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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1300114 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le maire de Luri a accordé un permis de construire à MmeF.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, Mme A...F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Bastia du 9 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1300114 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le maire de Luri a accordé un permis de construire à MmeF.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, Mme A...F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif est tardive ;

- le permis n'est pas entaché de fraude ;

- les dispositions des articles L. 146-4 I et L. 146-4 II du code de l'urbanisme ne peuvent pas utilement être opposées au projet en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 15 juillet 2010 ayant rejeté le déféré du préfet, et de celle attachée à un jugement du tribunal administratif ayant estimé que le classement en zone UD du terrain d'assiette était légal ;

- que le règlement de la zone UD était applicable au projet ;

- le projet qui s'insère dans un hameau d'habitations indépendant du village de Luri ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 146-4 I et L. 146-4 II du code de l'urbanisme.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2014, ont été présentées pour Mme F.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Une lettre a été adressée aux parties le 22 septembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 2 avril 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 92-129 du 7 février 1992, portant approbation du schéma d'aménagement de la Corse, ensemble les documents qui y sont annexés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme F...relève appel du jugement ayant, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le maire de Luri lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Chiosu-Gavinu, cadastré F 376, sur le territoire de la commune, pour deux motifs tirés de la méconnaissance par le projet du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en secteur UD du terrain d'assiette ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que, selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) " ; que l'article A. 424-18 précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

3. Considérant que la requérante, bénéficiaire du permis en litige a produit une attestation du maire selon laquelle le permis de construire en litige " a bien été affiché pendant la période légale de juin 2010 à septembre 2010 sur le terrain d'assiette du projet " ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni cette attestation, ni aucune autre pièce versée au dossier ne sont de nature à établir que la formalité de l'affichage sur le terrain a été accomplie dans les conditions imposées par la réglementation ci-dessus rappelée, notamment en ce qui concerne les mentions figurant sur le panneau d'affichage, au cours de la période susmentionnée ; que par suite, et alors que M. C...conteste sérieusement la réalité de cet affichage et les conditions dans lesquelles il a été effectué, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. C...aurait eu connaissance de l'existence de ce permis de construire à l'occasion d'une autre instance devant la juridiction administrative, est sans incidence sur le déclenchement des délais de recours à son encontre ; que les délais de recours n'ayant donc pas couru à l'encontre des tiers, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la demande, qu'elle avait opposée aux conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées par M.C... ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 2 décembre 2008 :

4. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'autorité attachée à des jugements de rejet rendus par le tribunal administratif de Bastia à l'occasion d'instances dans lesquelles elle n'était pas partie, dès lors que ces jugements sont seulement revêtus d'autorité relativement aux parties à ces instances ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que M. C...s'est borné à invoquer par la voie de l'exception devant le tribunal administratif l'illégalité du règlement de la zone UD applicable au projet, sans invoquer la méconnaissance par le projet des dispositions du document d'urbanisme antérieur ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de ces dispositions pour annuler le permis de construire délivré à MmeF... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent... ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ;

7. Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé immédiatement à côté d'un ensemble composé d'une vingtaine d'immeubles à usage d'habitation collective ou individuelle et d'un hôtel, répartis de façon peu dense sur une surface de deux hectares, isolé du centre du village, distant d'environ six kilomètres ; que les caractéristiques de cet ensemble, eu égard notamment à la densité, à la destination des constructions et à leur caractère récent, ne peut être regardé ni comme traduisant une organisation en hameau s'inscrivant dans les traditions locales, ni comme appartenant à un centre urbain ou à une agglomération ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet en litige, concernant l'édification d'une maison individuelle de 85 mètres carrés de surface de plancher, opère une extension de l'urbanisation qui ne se réalise en continuité ni avec un village, ni avec une agglomération ni avec un centre urbain existants et qu'il ne peut être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le schéma d'aménagement de la Corse ; que, dès lors, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du maire de Luri ;

8. Considérant que ce seul motif, tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précisées par le schéma d'aménagement de la Corse, justifie l'annulation du permis de construire délivré le 2 décembre 2008 par le maire de Luri ; que la requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce permis de construire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à M. E...C...et à la commune de Luri.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente,

M. Portail, président assesseur,

M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 octobre 2015.

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N° 14MA02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02568
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : THIBAUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;14ma02568 ?
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