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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA02479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA02479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier d'Alès à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de préjudices causés par des agissements selon elle fautifs à son encontre.

Par ordonnance n° 1200611 rendue le 15 avril 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 6 juin 2014, Mme C..., représentée par Me B..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier d'Alès à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de préjudices causés par des agissements selon elle fautifs à son encontre.

Par ordonnance n° 1200611 rendue le 15 avril 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 6 juin 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices causés par des agissements fautifs selon elle ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la prescription quadriennale ne pouvait être valablement opposée à sa demande ;

- le centre hospitalier a commis une faute en appliquant un texte illégalement à la seule fin de réduire sa rémunération ;

- le centre hospitalier a illégalement écarté sa candidature pour choisir un médecin moins expérimenté et qualifié qu'elle ;

- ces agissements lui ont causé un préjudice professionnel et un préjudice moral.

Par une lettre du 27 février 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction est susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.

Par mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le centre hospitalier Alès Cévennes, représenté par la SELARL d'avocats Clément-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance dont se prévaut la requérante, à savoir l'indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une décision illégale, est prescrite ;

- cette prescription pouvait être opposée par l'avocat en première instance ;

- subsidiairement, la requérante se borne à alléguer des fautes en se gardant d'établir en quoi les décisions contestées seraient fautives.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 17 août 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 14 septembre 2015, par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen sur lequel la Cour est susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'incompétence du magistrat statuant seul pour rendre l'ordonnance attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour le centre hospitalier d'Alès.

1. Considérant que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2014, par laquelle, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Alès à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de préjudices causés par des agissements prétendument fautifs ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme C... sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé que la requérante ne contestait pas la prescription quadriennale qui lui était opposée par le centre hospitalier ; que, cependant, ce moyen de défense au fond présenté par le centre hospitalier ne permettait pas de ranger les moyens soulevés par Mme C... parmi les moyens inopérants, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que, dans ces conditions, il ne pouvait rejeter l'ordonnance attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, cette ordonnance a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulée pour ce motif ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme C... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que la requérante fait valoir que les agissements qu'elle reproche au centre hospitalier consisteraient, d'une part, à lui " [avoir appliqué] illégalement un texte aux seuls fins (sic) de réduire ses rémunérations sous prétexte qu'elle n'avait pas encore la nationalité française ", et d'autre part, " alors qu'elle était la mieux placée pour un poste de contractuel praticien, [à avoir] écarté sa candidature pour le confier à un médecin bien moins qualifié et bénéficiant d'une moindre ancienneté qu'elle " ;

6. Considérant, en premier lieu, que Mme C..., qui ne fournit aucun élément de droit ou de fait susceptible d'étayer ses allégations relatives au premier grief, n'établit pas la réalité de l'agissement qu'elle prétend dénoncer ;

7. Considérant, en second lieu, que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme C... s'est vu refuser, par décision du 23 novembre 2006, le poste de praticien contractuel à mi-temps, qu'elle souhaitait obtenir au sein du service des urgences- SMUR, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que ce refus aurait été illégal, alors que le centre hospitalier soutient sans être contredit que le recrutement souhaité ne correspondait à aucune des hypothèses limitativement énumérées par l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ;

8. Considérant que Mme C... n'établissant pas les fautes qu'elle allègue, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier d'Alès Cévennes présente au même titre ; que la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du centre hospitalier afférentes à ces dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Alès Cévennes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au centre hospitalier Alès Cévennes.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur,

Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2015.

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N° 14MA02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02479
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;14ma02479 ?
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