Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire pour la réalisation de trois immeubles d'habitation comportant trente-quatre logements sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pesquier ".
Par jugement n° 1203180 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, sous le n° 14MA01526, l'OPHLM Mistral Habitat, représenté par la société civile professionnelle Gontard, Barraquand, El Bouroumi, demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'un permis de construire modificatif, délivré le 10 décembre 2013, a pris en considération les soucis relatifs à la sécurité des riverains, qui avaient fondé la suspension, par ordonnance du juge des référés du 20 février 2013, du permis de construire en litige ; la légalité de ce dernier doit donc être appréciée en prenant en compte ce permis de construire modificatif et ne peut, par suite, être contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'étude hydrologique et hydraulique effectuée dans le cadre du dossier " loi sur l'eau " fourni par le bénéficiaire du permis de construire en litige, montre sans aucun doute que le terrain continuerait, après réalisation du projet, d'être inondé sur une partie substantielle du terrain, plaçant les occupants des bâtiments projetés en situation dangereuse ; le permis de construire modificatif n'a aucunement réglé la situation du projet au regard du risque d'inondation pesant sur lui et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- cette appréciation est d'ailleurs partagée par la commune qui, dans le plan local d'urbanisme approuvé le 16 décembre 2013, a classé le terrain d'assiette en zone A compte tenu de son caractère inondable.
Vu :
- la lettre du 16 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
- l'avis d'audience du 28 août 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que par jugement rendu le 21 février 2014 sous le n° 1203180, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 10 juillet 2012 du maire de Caumont-sur-Durance portant délivrance à l'OPHLM Mistral Habitat d'un permis de construire plusieurs bâtiments comprenant trente-quatre logements, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section BI n° 105, 106, 107 et 207 situées au lieu-dit " Le Pesquier ", d'une superficie totale de 10 720 m² ; que l'OPHLM Mistral Habitat relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que, pour contester le jugement attaqué, l'OPHLM Mistral Habitat se borne à soutenir que la légalité du permis de construire en litige devrait être examinée au regard d'un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 10 décembre 2013 ; que, cependant, ce permis de construire modificatif a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 7 avril 2015 et devenu définitif ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant est inopérant ; que, par voie de conséquence, l'OPHLM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 2012 par le maire de Caumont-sur-Durance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPHLM Mistral Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de l'OPHLM Mistral Habitat et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
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N° 14MA01526