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12/10/2015 | FRANCE | N°14MA04637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2015, 14MA04637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1405483 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1405483 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision de refus de séjour : elle est incompétemment signée ; elle est insuffisamment motivée ; il remplit les conditions posées par le 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles posées par le 1er alinéa du même article ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est incompétemment signée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sur la décision fixant le pays de destination : elle est incompétemment signée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier du 19 mai 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1958, a sollicité le 29 mars 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 2 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant que M. B...présente une cardiopathie ischémique sévère et évolutive dont le défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son état de santé a conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer depuis le 30 avril 2010 des titres de séjour régulièrement renouvelés sur le fondement des dispositions précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le 24 juin 2013 pour avis médical le médecin inspecteur de la santé publique de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M.B... ; que ce dernier n'a pu émettre d'avis, en l'absence de réponse de M. B...à sa demande d'informations adressée en juillet 2013 ; que, par lettre du 10 décembre 2013, le médecin inspecteur de la santé publique a, par conséquent, informé le préfet du classement " sans suite " de cette demande d'avis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant que la pathologie dont il est atteint s'est aggravée, justifiant notamment son hospitalisation à plusieurs reprises, notamment en février et juillet 2013 et au long de l'année 2014 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément permettant de justifier que l'intéressé, dont la pathologie était connue des services préfectoraux et qui a été mis en possession de titres de séjour depuis plusieurs années du fait de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, pourrait désormais bénéficier d'une prise en charge appropriée de sa pathologie en Algérie ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, comme le demande seulement le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. B...dans le délai d'un mois suivant sa notification et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1405483 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de sa décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

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N° 14MA04637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04637
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-12;14ma04637 ?
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