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12/10/2015 | FRANCE | N°13MA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2015, 13MA03994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. MmeD..., épouse E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement nos 1205087 et 12050

89 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. MmeD..., épouse E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement nos 1205087 et 1205089 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2013 et le 4 décembre 2013, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'ordonner le réexamen de la demande sous les mêmes conditions ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de 8 jours ;

4°) de verser à Me A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de droit en interdisant le retour pour une durée de deux ans ;

- le tribunal a omis de statuer sur deux moyens en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas l'intégration professionnelle ;

- l'arrêté méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention de New York ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction du territoire français est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant dispose désormais d'un titre de séjour valable du 22 avril 2015 au 21 avril 2016.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2013.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2013 et le 4 décembre 2013, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'ordonner le réexamen de la demande sous les mêmes conditions ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de 8 jours ;

4°) de verser à Me A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de droit en interdisant le retour pour une durée de deux ans ;

- le tribunal a omis de statuer sur deux moyens en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas l'intégration professionnelle ;

- l'arrêté méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention de New York ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction du territoire français est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non lieu à statuer.

Il soutient que la requérante dispose désormais d'un titre de séjour valable du 22 avril 2015 au 21 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 13MA03994 et 13MA03995 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. et MmeE..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2012 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. et Mme E...demandent à la cour d'annuler le jugement et les arrêtés du préfet de l'Hérault ;

3. Considérant que par deux décisions du 22 juin et du 8 juin 2015, le préfet de l'Hérault a délivré à M. et Mme E...des titres de séjour mention " vie privée et familiale " valables du 22 avril 2015 au 21 avril 2016 ; que les litiges ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme F...D...épouseE..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

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N° 13MA03994...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03994
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-12;13ma03994 ?
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