La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°14MA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement n° 1400095 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014

par télécopie et régularisée le 26 mai 2014, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement n° 1400095 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014 par télécopie et régularisée le 26 mai 2014, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- elle souffre d'un diabète qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; le système de soins aux Comores ne permet pas d'assurer la prise en charge médicale des personnes atteintes de diabète ;

- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité comorienne née en 1946, est entrée en France le 6 octobre 2010 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a déposé le 22 avril 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que le médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 juillet 2013 a estimé que le traitement nécessaire à Mme B...était disponible aux Comores et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, par arrêté du 3 décembre 2013, de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme B...au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français au motif que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque vers les Comores ;

3. Considérant que Mme B...soutient, en premier lieu, qu'elle souffre d'un diabète, associé à une hypertension artérielle et des plaies chroniques, qui nécessitent des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et que le système de soins aux Comores ne permet pas d'assurer la prise en charge médicale des personnes atteintes de diabète ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

5. Considérant que, par l'avis médical du 23 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur indique que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; que Mme B...ne remet pas sérieusement en cause cette appréciation portée sur son état de santé et sur une possible prise en charge médicale aux Comores en se bornant à fournir à la Cour des résultats d'examens biochimiques et des considérations générales sur les lacunes que recèlerait le système sanitaire de son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir à cet égard que l'exécution de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français entraînera une interruption de son traitement dont les conséquences violeraient son droit à la vie garanti par ces stipulations ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé... " ; qu'à ceux de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi " ; qu'à ceux de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

8. Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme B...ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé relative à l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité et relative à la possibilité d'être soignée au Comores ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-duRhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 8 octobre 2015.

''

''

''

''

N°14MA02381 4

N° 14MA02381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02381
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SAID MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma02381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award