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08/10/2015 | FRANCE | N°14MA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ.

Par jugement n° 1400047 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ.

Par jugement n° 1400047 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;[xhaili1]

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et stéréotypée ; au regard de sa durée de séjour en France, de son insertion et de son intégration au sein de la société française, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2014.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que par lettre reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 12 août 2013, M.A..., ressortissant tunisien, né le 31 octobre 1976 à Sousse en Tunisie, a sollicité la régularisation de sa situation au regard du séjour ; que, par arrêté en date du 15 octobre 2013 notifié par voie postale, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ; que le requérant interjette appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté en date du 15 octobre 2013 ;

2. Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par le requérant tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de la lecture de l'arrêté contenant la décision attaquée, d'une part, qu'il énonçait tant dans ses visas que dans ses motifs les considérations de droit applicables au cas de l'intéressé et, d'autre part, qu'il précisait dans ses onze considérants, les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A...et ce, de manière non stéréotypée ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la formation de jugement du tribunal administratif de Nice ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

4. Considérant que le requérant soutient qu'il réside de façon habituelle et continue en France depuis 2002, où il est parfaitement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'agissant des années 2002 à 2005, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation ; que s'agissant de la période allant de 2005 à 2013, les pièces éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels qu'il a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence stable sur le territoire français tout au long de la période concernée et ne sont de nature à étayer une présence habituelle sur le territoire qu'à partir de l'année 2007, pour laquelle apparaissent notamment des documents officiels ; qu'il est constant qu'au cours des périodes susmentionnées, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas exécuté les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2011 manifestant une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre, alors même que la légalité de la décision en date du 1er avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Nice par jugement n° 1101757 du 8 juillet 2011 ; que la présence régulière de ses parents, naturalisés français, ainsi que de ses deux frères, titulaires d'un droit au séjour en France, ne peut à elle seule justifier l'existence d'un transfert des intérêts privés et familiaux du requérant, qui était âgé de trente-huit ans à la date de la décision attaquée et qui ne peut, eu égard aux pièces du dossier, qu'être regardé comme ayant vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie ; que par suite, eu égard aux conditions irrégulières et à la durée de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisées ; qu'il n'a pas non plus entaché l'appréciation de la situation personnelle de M. A... d'une erreur manifeste ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...) " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il justifie d'une présence en France depuis 2002, d'une vie privée et de la présence de ses parents et frères ; que comme il a été dit au point n° 4, le requérant n'établit pas par les pièces versées une présence habituelle et continue depuis 2002 et ne démontre pas, par sa seule présence en France dans des conditions principalement irrégulières, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de raisons humanitaires ou en considération de circonstances exceptionnelles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

[xhaili1]Page 8 de la requête, conclusions noyées dans le fond...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02371
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma02371 ?
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