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08/10/2015 | FRANCE | N°13MA04536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 13MA04536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc.

Par un jugement n° 1301948 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2013, M.C...,

représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc.

Par un jugement n° 1301948 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2013, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire" et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Il soutient :

- que sa demande de titre de séjour a été présentée conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- qu'il vit en France depuis septembre 2005 avec ses grands-parents maternels auxquels il a été confié par acte de kafala établi le 30 août 2005 ; que le centre de sa vie familiale se trouve fixé en France ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font mention de la présentation d'un contrat de travail, il ne pouvait présenter un tel contrat qui est lui-même soumis à une condition préalable de justifier d'un titre de séjour.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. C...a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que la demande de régularisation que M.C..., de nationalité marocaine, a présentée le 27 décembre 2012 a été rejetée le 29 avril 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que M. C...relève appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi contrairement à ce que soutient le requérant ; que la seule production par le requérant d'une promesse d'embauche, au demeurant ancienne puisque datée du 22 novembre 2010, et dans une boulangerie sans précision sur le poste occupé, qui n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant de l'employeur, ne peut être assimilée à une demande d'autorisation d'embauche de salarié étranger présentée sur l'imprimé Cerfa réglementaire ; qu'en tout état de cause, le préfet des Alpes-Maritimes a également opposé au requérant l'absence de visa de long séjour exigible en l'espèce faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain, motif qui n'est pas contesté par le requérant ; que le préfet des Alpes-Maritimes était dès lors en droit de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. C...;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

7. Considérant que M.C..., qui est né le 1er octobre 1988, soutient être entré en France en septembre 2005 sans toutefois en justifier ; que s'il soutient également avoir été confié, en vertu d'un acte dit de kafala établi le 30 août 2005, à ses grands parents maternels, les mentions de cet acte relatives à la personne désignée pour le prendre en charge ne confirment pas ses allégations ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le préfet, les parents du requérant résident au Maroc ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière en France par les quelques attestations produites ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 13MA04536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04536
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;13ma04536 ?
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