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08/10/2015 | FRANCE | N°13MA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 13MA01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

Par un jugement n° 1105529 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 avril 2014 et 14 octobre 2014, M.

A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2013 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

Par un jugement n° 1105529 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 avril 2014 et 14 octobre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des années suivantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 195, 1 d) du code général des impôts ; que le code de la sécurité sociale ne fait pas mention de la notion de pension d'invalidité pour accident du travail ; que l'administration affirme elle-même, dans sa décision de rejet de sa réclamation, qu'il est admis que les rentes pour maladies professionnelles soient assimilées aux pensions d'invalidité pour accident du travail ; qu'il n'y a pas de différence entre la rente pour accident du travail et la rente pour maladie professionnelle ;

- que si l'administration soutient que sa requête n'est recevable que pour 2009, un tel principe d'annualisation des litiges ne peut être admis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si la requête est recevable pour l'année 2009, elle est irrecevable pour les années suivantes du fait de l'absence de litige né ou à naître ; que par sa réclamation du 22 juin 2011, le requérant n'a contesté le calcul de son quotient familial qu'au titre de l'année 2009 ;

- l'imposition en litige ayant été établie conformément à la déclaration souscrite par le requérant, il lui appartient de justifier du bien-fondé du dégrèvement sollicité ;

- le bénéfice d'une demi-part supplémentaire prévu au 1 de l'article 195 du code général des impôts est dérogatoire au droit commun et est réservé aux contribuables qui entrent dans l'une des catégories spécifiquement désignées ; que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas au cas d'une rente pour accident du travail ;

- s'il a été admis dans une réponse ministérielle que les rentes pour maladies professionnelles soient assimilées aux pensions d'invalidité pour accident du travail, une telle assimilation ne vaut pas en ce qui concerne les rentes pour accidents du travail ; que les rentes pour incapacité permanente de travail et les pensions d'invalidité pour accident du travail relèvent de régimes différents.

Par ordonnance du 17 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que, par réclamation en date du 16 juin 2011, reçue le 20 juin suivant par l'administration fiscale, M.A..., dont le quotient familial était fixé à deux parts compte tenu de sa situation de couple " pacsé ", a sollicité le bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour les années 2009 et suivantes et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ; que l'administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 19 juillet 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et suivantes ;

Sur la recevabilité des conclusions de M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'à l'appui de sa réclamation préalable, M. A...a contesté les cotisations d'impôt sur les revenus de l'année 2009 et des années suivantes ; qu'il est recevable à contester les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2009 qui ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2010 ; qu'en revanche, comme en font foi les avis d'imposition produits par le requérant, à la date de sa réclamation, le 16 juin 2011, les impositions dues au titre des revenus de l'année 2010 n'avaient pas été mises en recouvrement et le contribuable n'avait pas encore souscrit de déclaration pour ses revenus de l'année 2011 ; que sa demande ne peut, par suite, porter que sur les revenus de l'année 2009 ainsi que le soutient l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable " ; qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux (...) d et d bis du 1. " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au titre 3 " prestations " du livre 4 " accidents du travail et maladies professionnelles " dispose : " les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : (....) 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. " ;

5. Considérant que M. A...a été victime le 23 mars 2002 d'un accident du travail et perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, avec effet au 18 juillet 2008, une rente d'un montant annuel de 6 192,13 euros compte tenu d'un taux d'incapacité permanente fixé à 40 % ; que la pension qui lui est versée l'est à raison des séquelles liées à cet accident du travail ; qu'il ne s'agit pas ainsi d'une pension d'invalidité versée, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, à la personne qui " présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain " ; que par suite la prestation accordée à M. A...à compter du 18 juillet 2008 constitue bien une pension d'invalidité pour accident du travail entrant dans les prévisions du d. du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; que le requérant, imposé conformément à la déclaration qu'il avait souscrite, établit ainsi avoir droit au bénéfice d'une demi-part supplémentaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à hauteur de la réduction résultant de l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105529 du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2013 est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2009 est réduite du montant correspondant à l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :

M. Bédier, président,

Mme Paix, président-assesseur,

Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 13MA01679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01679
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;13ma01679 ?
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