La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2015 | FRANCE | N°15MA01962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 15MA01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 700 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions d'incarcération au centre pénitentiaire des Baumettes, ainsi que la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Par une ordonnance n° 1208326 du 27 mai 2013, le juge des référés du tribunal adm

inistratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 2 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 700 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions d'incarcération au centre pénitentiaire des Baumettes, ainsi que la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Par une ordonnance n° 1208326 du 27 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 2 000 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 13MA02522 du 27 janvier 2014, le juge des référés de la Cour a condamné l'Etat à verser à M. B...les intérêts au taux légal dus sur la somme de 2 000 euros à compter du 20 décembre 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée le 15 avril 2014 sous le n° 14-25 au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, M. A...B..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2014 par cette juridiction ;

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la Cour de ce que l'exécution de l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 sera effectuée en début d'année 2015 ;

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M.B..., représenté par Me Kovac, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux de procéder au mandatement de la somme de 2 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kovac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'à ce jour, le garde des sceaux n'a pas exécuté la décision rendue par la Cour de céans le 27 janvier 2014 en ne procédant pas au règlement de la somme de 2 000 euros.

Par une ordonnance en date du 22 mai 2015, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Un courrier du 16 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que par un jugement n° 1406111 en date du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille, statuant au principal, a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à ses conditions de détention au centre pénitentiaire des Baumettes, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que l'ordonnance n°13MA02522 de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 janvier 2014 a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B...ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par une ordonnance en date du 27 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a décidé que les conditions de détention de M. B...pendant vingt-deux mois au centre pénitentiaire des Baumettes ont porté atteinte au respect de la dignité inhérente à la personne humaine en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et a, dans ces conditions, admis que l'obligation invoquée par l'intéressé n'était pas sérieusement contestable ; qu'il a, ensuite, condamné l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros au titre du préjudice subi ; que cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance en date du 27 janvier 2014 du juge des référés de la Cour qui a assorti cette provision des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. B...demande à la Cour l'exécution de cette dernière ordonnance ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par un jugement n° 1406111 en date du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille, statuant au principal, a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à ses conditions de détention au centre pénitentiaire des Baumettes, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'ainsi, l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 janvier 2014 a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B...ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Kovac, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kovac de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Kovac une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kovac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Me Kovac et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

''

''

''

''

4

N° 15MA01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01962
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;15ma01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award