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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA04860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA04860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1302879 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, MmeD..., représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Nice du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1302879 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, MmeD..., représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au cabinet de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa famille réside régulièrement en France ;

- une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale en la séparant de ses proches dont la plupart bénéficient du statut de réfugié ;

- elle-même et son époux, présents continuellement depuis 2007, sont parfaitement intégrés dans la société française.

Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, Mme D...déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Elle précise qu'elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " suite à une nouvelle demande de titre de séjour formée en janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par décision en date du 20 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A...C...épouseD..., ressortissante géorgienne, la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme D... interjette appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

2. Considérant que par mémoire susvisé en date du 15 juillet 2015, Mme D...a indiqué qu'après avoir pu obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire suite à une nouvelle demande, elle décidait de se désister purement et simplement de l'instance enregistrée sous le n° 14MA04860 ; qu'il y a dès lors lieu de lui en donner acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C...épouse D...de son désistement de l'instance enregistrée sous le n° 14MA04860.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA04860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04860
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma04860 ?
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