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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA04858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA04858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1302876 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M.C..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 oc

tobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1302876 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M.C..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au cabinet de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que la plupart des membres de la famille de son épouse résident régulièrement en France sous couvert du statut de réfugié ;

- présent continuellement depuis 2007 avec son épouse, il est parfaitement intégré dans la société française.

Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, M. C...a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Il précise qu'il va se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " suite à une nouvelle demande de titre de séjour formée en janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par décision en date du 20 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A...C..., ressortissant géorgien, la délivrance d'un titre de séjour ; que M. C... interjette appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

2. Considérant que par mémoire susvisé enregistré le 15 juillet 2015, M. C...a indiqué qu'il se désistait purement et simplement de l'instance enregistrée sous le n° 14MA04860 ; qu'il y a, dès lors, lieu de lui en donner acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C...de son désistement de l'instance enregistrée sous le n° 14MA04858.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA04858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04858
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma04858 ?
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