Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision, en date du 12 février 2013, de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes qui lui a réclamé le remboursement de la somme de 35 906,87 euros correspondant à des indus de prestations familiales, d'allocation de soutien familial (ASF), d'allocation de parent isolé (API), de revenu de solidarité active (RSA), de prime de solidarité active (PSA) et de primes de Noël et de déduire de sa dette le montant des prestations d'allocation logement non-perçu depuis le 1er janvier 2011.
Par une ordonnance n° 1302871 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2013 et le 15 juillet 2015, sous le n° 13MA05039, Mme C...E..., représentée par Me F...demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision en date du 16 mai 2013 par laquelle le département des Alpes-Maritimes lui a réclamé le remboursement d'une somme de 19 147,46 euros ;
3°) d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 12 février 2013 ;
4°) d'ordonner la production de son dossier administratif ;
5°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien respecté la procédure préalable obligatoire ; c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice a déclaré sa requête irrecevable ;
- la procédure de contrôle effectuée par la caisse d'allocations familiales est irrégulière du fait de l'absence de communication de son dossier en dépit de ses demandes, de l'accès irrégulier à ses comptes bancaires et du non-respect de la procédure dès lors que le recouvrement a débuté avant la notification de la dette dont elle n'avait pas connaissance ;
- cette procédure est entachée d'une absence de contradictoire ; elle n'a pas été en mesure de se défendre ;
- le contrôle opéré ne peut servir de fondement à une quelconque poursuite car c'est en violation du secret de sa correspondance qu'il s'est basé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; la caisse d'allocations familiales a volontairement laissé traîner le contrôle afin que la dette atteigne le montant justifiant des poursuites pénales ce qui expliquerait la durée excessive du contrôle ; la somme réclamée de 19 147,46 euros n'est justifiée par aucun élément probant porté à sa connaissance ; elle a toujours été étudiante, est tombée enceinte à l'âge de 25 ans en 2007 et a bien résidé à Nice à compter de l'année 2009 jusqu'en juin 2012 ;
- sur le prétendu indu de RSA, les périodes retenues et donc le montant de l'indu sont manifestement erronés ; pendant les périodes en cause, elle n'a jamais travaillé et justifie de l'absence de toute rémunération ou activité ; les périodes de formation et de stage sont autorisées et ne sont pas intégrées au calcul du RSA ; elle en justifie pour les années 2009, 2011 et 2012 ; l'imprimé de déclaration en ligne ne prévoyant pas de case correspondant à la prime de retour à l'emploi, c'est en toute bonne foi qu'elle ne l'a pas déclarée ; la somme de 16 345,35 euros est réclamée à tort ; en réalité, elle n'est redevable que de la somme de 2 802,06 euros ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a bien résidé à Nice du mois d'avril 2009 au mois de juin 2012 dans un logement dont sa mère est locataire ; le département avait connaissance de sa situation.
Par un mémoire en observations, enregistré le 26 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme E...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les indus de prestations familiales est indiscutable ;
- le recours de Mme E...était irrecevable sur les autres demandes de répétition d'indu tenant au RSA, à la PSA et à la prime de Noël ;
- à titre subsidiaire, la demande de répétition d'indu notifiée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était parfaitement justifiée compte tenu de la production par l'intéressée d'une fausse attestation de loyers, de faux documents, adjoints aux mensonges écrits lesquels caractérisent des manoeuvres frauduleuses incriminées par l'article 313-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme E...interjette appel à l'encontre de l'ordonnance attaquée en tant que celle-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2013 par laquelle le département lui a réclamé le remboursement de l'indu de 19 147,97 euros ; elle a ainsi renoncé à ses conclusions portant sur l'annulation de la demande de remboursement de l'indu de prime de solidarité active-PSA et de prime de Noël qui avaient été déclarées irrecevables, ainsi qu'à celles tendant à l'annulation de la demande de remboursement des prestations familiales (ALF et allocation de base AB), d'allocation de soutien familial-ASF, d'allocation de parent isolé rejetées par le tribunal pour incompétence ; l'ordonnance a acquis force de la chose jugée en ce qui concerne les demandes portant sur l'annulation des demandes de remboursement des indus visant ces allocations ;
- la requête de Mme E...est irrecevable dès lors qu'elle a demandé dans sa requête introductive d'instance du 18 juillet 2013 l'annulation de la seule décision du 12 février 2013 de la caisse d'allocations familiales et non pas de la décision implicite de rejet du président du conseil général suite au recours administratif préalable ; elle n'est pas recevable à former pour la première fois en appel des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
- à titre subsidiaire, la procédure de contrôle est régulière puisque le droit à la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; dans le cadre de son enquête, le contrôleur de la CAF peut demander la communication des relevés bancaires nécessaires pour effectuer les vérifications ;
- la requérante ne peut valablement soutenir que la procédure de recouvrement est intervenue avant la notification de la dette dès lors que la caisse d'allocations familiales lui a notifié, le 12 février 2013, les deux indus de RSA et que le 16 mai 2013, lui ont été notifiés les deux avis de sommes à payer pour ces deux indus ;
- Mme E...prétend à tort que la caisse d'allocations familiales aurait augmenté la durée du contrôle afin d'atteindre le montant justifiant des poursuites pénales dans la mesure où cette durée n'est pas excessive et a été prolongée, d'une part, par son comportement lors du contrôle inopiné et, d'autre part, par son refus de fournir les documents réclamés ; le montant de l'indu est sans incidence sur la durée du contrôle puisqu'aucun montant n'est exigé pour que le département puisse déposer une plainte pénale ;
- elle soutient à tort que l'indu réclamé est erroné dans son montant et son assiette ; elle a perçu de nombreux revenus entre 2009 et 2011 dont elle n'a jamais fait mention dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; les circonstances qu'elle n'a pas travaillé en 2010 et a été en stage en 2009, 2011 et 2012 ne sont pas avérées ;
- Mme E...soutient à tort que le conseil général a commis une erreur de fait en estimant que sa résidence effective n'était pas à Nice ; ce moyen est inopérant dès lors que la décision demandant le remboursement des deux indus de RSA n'est nullement fondée sur le lieu de résidence ; au surplus, elle ne justifie pas d'un domicile dans les Alpes-Maritimes ;
- elle ne pourra pas obtenir de remise de réduction de sa dette dès lors que la créance résulte de fausses déclarations et de manoeuvres frauduleuses.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un mémoire en observations, enregistré le 5 août 2015, a été présenté par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes postérieurement à la clôture d'instruction.
Une lettre, en date du 3 septembre 2015, a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer, en date du 16 mai 2013, correspondant à un indu de RSA pour un montant de 8 766,88 euros sur la période du 1er juin 2009 au 28 février 2011 soulevées pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes ;
Une note en délibéré, enregistré le 15 septembre 2015, a été présentée par Me F....
1. Considérant que Mme E...relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 2013, de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes qui lui a réclamé le remboursement de la somme de 35 906,87 euros correspondant à des indus de prestations familiales, d'allocation de soutien familial (ASF), d'allocation de parent isolé (API), de revenu de solidarité active (RSA), de prime de solidarité active (PSA) et de primes de Noël et de déduire de sa dette le montant des prestations d'allocation logement non perçu depuis le 1er janvier 2011 ; que par la présente requête, Mme E... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision, en date du 16 mai 2013, par laquelle le département des Alpes-Maritimes lui a réclamé le remboursement d'une somme de 19 147,46 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du mois de juin 2009 au mois d'octobre 2012 ;
Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer, en date du 16 mai 2013, correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 8 766,88 euros :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, Mme E...a demandé l'annulation de la décision, en date du 12 février 2013, de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, ainsi que " des décisions en date des rendues par le conseil général des Alpes-Maritimes " ; qu'à l'appui de sa demande, elle a produit la décision précitée du 12 février 2013 et un avis des sommes à payer en date du 16 mai 2013 concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012 d'un montant de 10 381,08 euros ; qu'ainsi, la requête de Mme E...devait être regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il s'en suit, que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer, en date du 16 mai 2013, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 766,88 euros, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
4. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par Mme E...tendant à l'annulation des demandes de remboursement relatives à un indu de revenu de solidarité active, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a relevé que la requérante n'avait pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, toutefois, Mme E...produit pour la première fois en appel ce recours préalable formé par courrier en date du 20 avril 2013 et adressé au conseil général des Alpes-Maritimes que ce dernier ne conteste pas avoir reçu ; qu'ainsi, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme E...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des demandes de remboursement relatives à un indu de revenu de solidarité active ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande susvisée de Mme E...devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2013 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;
7. Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;
8. Considérant, en l'espèce, que le recours administratif présenté par MmeE..., le 20 avril 2013, devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision en date du 12 février 2013 de la caisse d'allocations familiales de ce même département, ayant un caractère obligatoire, la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par ledit président s'est substituée à cette décision initiale ; que, par suite, les conclusions de la requête formellement dirigées contre la décision initiale de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 12 février 2013 qui a disparu, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, qui s'y est substituée en cours d'instance ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées sur ce point par la caisse d'allocations familiales et le département des Alpes-Maritimes ne peuvent qu'être écartées ; qu'en outre, les conclusions de la requête de Mme E...tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2013 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du président du conseil général des Alpes-Maritimes et de l'avis des sommes à payer, en date du 16 mai 2013, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 381,08 euros :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
10. Considérant que lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;
Quant aux vices propres des décisions attaquées :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. / Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (...) " ;
12. Considérant que si Mme E...soutient que ses demandes pour accéder à son dossier sont restées vaines, il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 15 mars 2013, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé la requérante de sa faculté de consulter les éléments de son dossier ; que la circonstance qu'elle n'ait pas obtenu de réponse entre le début du contrôle et la notification de la dette est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne l'a pas privée d'un recours effectif dès lors qu'elle a pu exercer un recours préalable auprès du conseil général des Alpes-Maritimes à l'encontre de la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié une dette d'un montant de 35 956,87 euros, puis devant le tribunal administratif de Nice ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. " ;
14. Considérant ainsi qu'il a été dit au point n° 4 précédent que le 20 avril 2013, Mme E... a, en application de l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 12 février 2013 de la caisse d'allocations familiales lui réclamant un indu de 35 906,87 euros; que, dès lors qu'il existe un régime de recours administratif préalable obligatoire ainsi que des règles permettant au bénéficiaire du revenu de solidarité active d'exercer un recours suspensif devant la juridiction administrative, le législateur, en organisant les garanties pour exercer utilement ce recours, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours, et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant et ne peut être qu'écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
16. Considérant que si Mme E...soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a méconnu le secret de la correspondance en ouvrant une enveloppe qu'elle avait oublié dans les locaux de ladite caisse, en juin 2010 et en utilisant les documents qui s'y trouvaient pour déclencher un contrôle à son encontre, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge administratif statue au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier alors qu'au demeurant, la requérante a déposé plainte auprès du procureur de la République de ce chef, sur le fondement de l'article 432-9 du code pénal ; que ce moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle en cause : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (...) /3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 114-29 du même code : " Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. " ;
18. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le contrôleur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était en droit de demander aux établissements bancaires de la requérante de lui transmettre ses relevés bancaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est établi qu'une telle demande ait porté atteinte à la vie privée de Mme E...ni n'ait revêtu un caractère disproportionné, ce d'autant qu'il ressort du rapport de contrôle, en date du 27 juin 2011, que cette dernière a fourni audit contrôleur des relevés bancaires inexploitables dont elle avait barré au feutre noir la plupart des opérations bancaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'accès irrégulier aux comptes bancaires ne saurait être accueilli ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. (...) / Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 114-5 du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit : / (...) b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; (...) " ;
20. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeE..., il ressort des pièces du dossier que l'avis de sommes à payer concernant l'indu de revenu de solidarité active querellé lui a été adressé le 16 mai 2013, soit postérieurement à la notification de sa dette, le 12 février 2013 ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des demandes de remboursement qui lui ont été adressées à compter du 30 novembre 2012 dès lors que celles-ci ne concernent pas l'indu de revenu de solidarité active en cause ; que comme le fait valoir le département des Alpes-Maritimes, la durée du contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales a été allongée du fait du comportement de la requérante durant l'enquête, cette dernière ayant notamment, refusé de fournir les documents réclamés par le contrôleur et de ce qu'une enquête a dû être demandée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, à la suite du rapport de contrôle en date du 27 juin 2011 révélant que Mme E...avait la majorité de ses activités dans ce département ; que si l'appelante soutient qu'à aucun moment elle n'a été en mesure de vérifier les sommes demandées et de pouvoir en justifier, le détail des sommes réclamées lui a été donné lors de la notification de la dette, le 12 février 2013 qu'elle a contestée par son recours préalable en date du 20 avril 2013 ;
21. Considérant, en second lieu, que Mme E...n'établit pas que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait volontairement laissé traîner la procédure de contrôle afin que sa dette atteigne le montant justifiant des poursuites pénales alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, la requérante a, par son comportement non coopératif, contribué à l'allongement de la procédure, pas plus la circonstance que le montant de la fraude aurait atteint le seuil prévu aux articles L. 114-9 et D. 114-5 précités du code de la sécurité sociale ;
Quant aux droits de MmeE... :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code précité dans sa version en vigueur alors : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) ; (...) / 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte. " ; que l'article L. 262-4 du même code dispose que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; (...)/ 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
23. Considérant qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement des conclusions du rapport de contrôle en date du 27 juin 2011 que Mme E...n'est pas le titulaire du bail de location du 97 boulevard Jean Behra à Nice ; qu'elle a fourni une attestation de loyer qui n'a pas été complétée par l'agence immobilière qui gère le bien, cette agence ayant déclaré au cours de l'enquête que ladite attestation était un faux en écriture, que la requérante était inconnue de leur fichier et que le locataire en titre était Mme B...A... ; que ce rapport précise également que Mme E...n'a pas déclaré ses revenus salariés et de chômage sur les déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2009 ; qu'elle a perçu, pour l'année 2008, un salaire brut de 19 428 euros, ainsi que des indemnités maternité et, pour l'année 2009, un salaire brut de 26 896 euros ; qu'elle est inscrite au Pôle emploi des Hauts-de-Seine depuis le 1er janvier 2011 et indemnisée à compter du 8 janvier suivant ; que, par ailleurs, le rapport établi par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine révèle que la requérante vit à Nanterre dans le logement de sa mère ;
24. Considérant que si Mme E...soutient qu'elle a bien résidé à Nice à compter de l'année 2009 jusqu'en juin 2012, elle ne l'établit pas en produisant deux courriers de la ville de Nice en date des 26 mai 2011 et 19 mars 2012 concernant une demande d'inscription de son fils, ainsi qu'un certificat de pré-inscription scolaire pour l'année 2010-2011 alors que Mme E... avoue qu'elle a été contrainte de se séparer de son fils qui a été gardé par sa mère à Nice ; que la lettre du Secours catholique de Nice, en date du 15 mars 2011 à propos d'une autorisation d'adresse postale tout comme les deux avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 mentionnant une adresse d'imposition à Nice ne permettent pas d'établir une domiciliation stable dans cette ville ; qu'en revanche, la requérante reconnaît elle-même être retournée en région parisienne pour reprendre ses études et s'y installer de façon définitive à compter de décembre 2010 ; que, du reste, des bulletins de salaires attestent de ce qu'elle y a travaillé régulièrement ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait s'agissant de la domiciliation de l'appelante ne peut qu'être écarté ;
25. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle a toujours été étudiante ; qu'elle n'a pas travaillé pendant les périodes retenues et qu'elle justifie de période de formation et de stage pour les années 2009, 2011 et 2012 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a exercé des emplois rémunérés en 2009 sur une période de trente et un jours, puis en 2010 et en 2011 où elle a déclaré aux services fiscaux avoir perçu les sommes respectives de 12 769 euros et de 7 086 euros ; qu'elle reconnaît avoir été indemnisée par le service Pôle emploi des Hauts-de-Seine de janvier à juin 2011 ; que, pour l'année 2012, il résulte de trois bulletins de salaires produites par Mme E...que cette dernière a exercé un emploi de stagiaire à compter du 30 janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2012 pour lequel elle a touché un salaire mensuel net de 773,63 euros ; qu'il est, en outre, constant que Mme E...n'a déclaré aucun de ses revenus sur ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'elle ne peut utilement soutenir que selon les dispositions de l'article L. 262 du code de l'action et des familles, les périodes de formation et de stage sont autorisées et ne sont pas intégrées dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une telle dérogation ; qu'en revanche, en vertu de l'article L. 262-4 du même code, ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, les élèves, étudiants ou stagiaires au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation ; que la circonstance qu'il s'agissait de ressources résultant d'activités alimentaires épisodiques est sans incidence ; que si elle soutient que ses déclarations trimestrielles n'ont pas été remplies par elle et que cela résulte de l'enquête pénale, elle ne le démontre par aucun commencement de preuve ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir de ce que le département des Alpes-Maritimes avait connaissance de son indemnisation au titre du chômage en se prévalant d'un courrier en date du 25 juillet 2012 et de ce que l'imprimé de déclaration ne prévoit pas de case correspondant à la prime de retour pour l'emploi dans la mesure où ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle déclare ces ressources comme elle y était tenue en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 du code précité et alors que la déclaration trimestrielle comporte une rubrique intitulée " autres revenus " ; que la requérante qui ne justifie nullement remplir les conditions de ressources n'est dès lors pas fondée à soutenir que les périodes retenues et donc le montant de l'indu seraient erronés ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'ordonner au département des Alpes-Maritimes de produire le dossier administratif de Mme E...que la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E...une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nice en date du 20 septembre 2013 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions Mme E...tendant à l'annulation des demandes de remboursement relatives à un indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme E...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Mme E...versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au département des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.
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N° 13MA05039