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05/10/2015 | FRANCE | N°13MA02481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 13MA02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de recettes mis en recouvrement par le trésorier municipal d'Ille-sur-Têt par avis à tiers détenteur du 11 janvier 2011 pour avoir paiement d'une créance de la commune d'Ille-sur-Têt d'un montant de 22 503,63 euros en règlement de son séjour au camping municipal.

Par un jugement n° 1101304 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 21 juin 2013, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de recettes mis en recouvrement par le trésorier municipal d'Ille-sur-Têt par avis à tiers détenteur du 11 janvier 2011 pour avoir paiement d'une créance de la commune d'Ille-sur-Têt d'un montant de 22 503,63 euros en règlement de son séjour au camping municipal.

Par un jugement n° 1101304 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2013, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2013.

Elle soutient que :

- les titres de recettes au nom de " B...D... " ou " Mme B...D...C... " sont irréguliers faute d'identifier précisément le débiteur ;

- l'avis à tiers détenteur du 11 janvier 2011 ne précise pas le détail de la créance recouvrée et n'identifie pas les titres de recettes concernés contrairement à l'instruction CP du 22 juillet 2002 02-063 AM ;

- la créance est prescrite, l'administration se bornant à invoquer l'interruption de la prescription par des actes de poursuite qui ne permettent pas d'identifier les titres de créance concernés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, la commune d'Ille-sur-Têt représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de toute critique du jugement contesté ;

- l'appelante conteste la régularité des titres de recettes fondant l'avis à tiers détenteur sans les identifier ni les produire, ce qui rend son moyen irrecevable ;

- au demeurant les titres de recettes indiquaient le nom de Mme D...comme débitrice et la mention du nom de M. B...demeure sans influence sur leur régularité ;

- Mme D...n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur pour défaut d'identification des titres, vice propre de l'acte de poursuite qui relève d'une cause juridique distincte ;

- la prescription ne peut être discutée que pour les titres postérieurs à 2006, et pour ceux émis en 2005 et 2006 elle a justifié de la notification d'un acte de poursuite interruptif.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2015 Mme D...persiste dans les conclusions et moyens de sa requête.

Un courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été informées le 4 août 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige concernant les relations entre un service public industriel et commercial et l'usager de celui-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que le maire de la commune d'Ille-sur-Têt a émis et rendu exécutoires, entre le 31 août 2005 et le 10 décembre 2010, 58 titres de recettes à l'encontre de Mme C...D...et de M. A...B...afin de recouvrer les sommes dues par ceux-ci à raison de leur séjour au camping municipal à compter du mois d'avril 2004 ; qu'en conséquence, le trésorier municipal d'Ille-sur-Têt a effectué divers actes de poursuites, et a notamment adressé le 11 janvier 2011 un avis à tiers détenteur à la Banque postale, établissement bancaire de Mme D..., pour avoir paiement d'une créance restant due s'élevant à 22 503,63 euros ; que Mme D...a présenté le 9 mars 2011 une demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la créance résultant desdits titres de recettes devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa demande par jugement du 23 avril 2013 ; que l'intéressée interjette appel devant la Cour de ce jugement ;

2. Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Sur la régularité du jugement contesté :

3. Considérant, d'une part que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ;

4. Considérant, d'autre part, que les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont régies par le droit privé ; qu'ainsi, les litiges nés dans le cadre de ces relations ressortissent à la compétence non pas de la juridiction administrative mais des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

5. Considérant que les titres de recettes contestés par Mme D...ont été émis par le maire de la commune d'Ille-sur-Têt, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entre le 31 août 2005 et le 10 décembre 2010 pour recouvrer le montant de redevances dues par l'intéressée et par M. B... à raison de leur séjour au camping municipal dans un mobile-home propriété de Mme D... et de l'utilisation des prestations de ce camping ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications non contestées fournies par le service départemental des finances publiques devant les premiers juges, que le camping municipal géré en régie a été constitué par la commune d'Ille-sur-Têt en service public industriel et commercial eu égard aux modalités particulières de son organisation et à l'origine de ses ressources, et doté en conséquence d'un budget annexe en février 2007 ; qu'il n'appartient, par suite, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée par la requérante, usagère de ce service public, contre les titres de recette émis par le maire de la commune, sans qu'y fasse au demeurant obstacle la circonstance que les prestations du camping incluent la possibilité d'occuper une dépendance du domaine public de la collectivité ;

6. Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître du recours contentieux formé par MmeD..., tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de recettes émis par le maire de la commune d'Ille-sur-Têt ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation des états exécutoires fondant l'avis à tiers détenteur du 11 janvier 2011 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...tout ou partie de la somme demandée par la commune d'Ille-sur-Têt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101304 du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ille-sur-Têt présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune d'Ille-sur-Têt.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 13MA02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02481
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BEAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;13ma02481 ?
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