La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2015 | FRANCE | N°13MA03963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2015, 13MA03963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jo

ur de retard, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de procéder à une nou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

Par un jugement n° 1302070 du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.encore trois de ses enfants

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2013 M. A..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302070 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

Le président de la formation de jugement a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2013.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 16 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 5 novembre 2012 M.A..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 5. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus. " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que M. A...ne saurait invoquer utilement à l'appui de ses conclusions les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que M. A...est entré en France le 23 février 2005 avant d'être rejoint par son épouse en mars 2006 ; que le requérant affirme s'être maintenu continuellement depuis cette date sur le territoire français et être hébergé avec son épouse chez leur fille de nationalité française ; que toutefois, pour justifier de la durée de son séjour l'intéressé produit essentiellement quelques pièces médicales comprenant des ordonnances, des comptes rendus médicaux et des notification d'aide médicale de l'Etat en nombre insuffisant pour justifier d'une présence habituelle depuis 2005 et qui révèlent au mieux une présence ponctuelle au cours de ces années ; que par ailleurs, si sa fille est atteinte par une maladie auto-immune, il ne démontre pas que l'état de santé de celle-ci nécessite la présence permanente d'une tierce personne à ses côtés ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas que les dispositifs médicaux sociaux légaux seraient insuffisants afin de permettre la prise en charge qui lui est nécessaire, compte tenu au surplus de l'aide que peut fournir l'époux de sa fille ; que par ailleurs, MmeA..., elle-même en situation irrégulière, a fait l'objet par une décision du même jour de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent... ; que dans ces conditions et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche datée de 2009 de la SARL PCM en qualité de maçon, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 ; que par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Portail , président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA03963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03963
Date de la décision : 02/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AIDOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-02;13ma03963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award