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01/10/2015 | FRANCE | N°14MA04977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14MA04977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions, en date du 15 juillet 2014, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d

e lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de ladite notifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions, en date du 15 juillet 2014, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de ladite notification ;

Par un jugement n° 1403501 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014 MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.-761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.

Elle soutient que:

- son état de grossesse de huit mois faisait obstacle à la mesure d'éloignement édictée à son encontre ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère.

1. Considérant que, par arrêté du 15 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 mars 2014 MmeA..., ressortissante tunisienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'eu égard notamment au caractère récent de son mariage avec M.A..., titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2016, ainsi qu'à la durée de sa présence sur le territoire national, dont elle justifie à compter de novembre 2012, MmeA..., qui ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que si la requérante soutient qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire alors qu'elle était enceinte de huit mois le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante ait été physiquement empêchée de voyager vers son pays d'origine, à la date prévue d'exécution de la décision susmentionnée, accompagnée de son enfant, né le 31 juillet 2014, plusieurs jours avant l'expiration du délai de retour imparti ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 14MA04977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04977
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-01;14ma04977 ?
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