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01/10/2015 | FRANCE | N°14MA04555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14MA04555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1404193 du 9 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 19 novembre 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1404193 du 9 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 juillet 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1.200 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande ne pouvait pas être rejetée par voie d'ordonnance ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 41 de la charte de l'union européenne et est insuffisamment motivé ;

- s'agissant du refus de titre de séjour, elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pris en compte ni l'intérieur supérieur de son enfant, ni la maladie de son époux ;

- sur l'obligation de quitter le territoire national, son époux ne pouvait pas être éloigné avant l'instruction de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; par voie de conséquence, elle ne pouvait pas être éloignée puisqu'elle doit rester auprès de son époux ;

- sur le pays de renvoi, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de Mme A...pouvait être rejetée par voie d'ordonnance ;

- les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure.

1. Considérant que Mme A...demande l'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A...a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenu qu'en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, elle avait été privée de son droit à être entendue ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de la requérante ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A... au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 9 octobre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- MmeB..., première-conseillère.

Lu en audience publique le 1er octobre 2015.

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N° 14MA04555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04555
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-01;14ma04555 ?
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