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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA05074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA05074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

Par un jugement n° 0701606 du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA01816 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. B... dirigée contre ce jugement.

Par une déc

ision n° 370566 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. B..., annulé l'arrêt d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

Par un jugement n° 0701606 du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA01816 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. B... dirigée contre ce jugement.

Par une décision n° 370566 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. B..., annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur le supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003, d'un profit résultant du transfert du stock de biens immobiliers détenus par M. B... dans son patrimoine privé, et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de l'annulation prononcée.

Procédure après renvoi de l'affaire devant la Cour :

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 7 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de M. B... restant en litige.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant, par lesquels il se prévaut de la doctrine fiscale DB 4A-633 n° 5 du 9 mars 2001 et conteste l'évaluation de la valeur vénale de la propriété de Grasse à laquelle s'est livrée l'administration, ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré par télécopie le 20 janvier 2015 et régularisé par courrier le 22 janvier suivant, et un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 juillet 2015 et régularisé par courrier le 27 juillet suivant, M. B..., représenté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mars 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 mai 2005 est insuffisamment motivée ;

- la valeur vénale totale de la propriété de Grasse, qui a été retenue par l'administration à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est excessive ; en effet, s'agissant du terrain attenant à sa maison, les trois termes de comparaison retenus par le vérificateur ne constituent pas des biens similaires au sien, alors qu'il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de ses évaluations ; la valeur vénale de ce terrain doit être évaluée à 350 350 euros, eu égard aux mutations de référence qu'il propose ; par suite, la valeur totale de sa propriété doit être évaluée à 734 350 euros au 31 décembre 2003 ; il n'est pas tenu de produire les actes de vente qu'il a cités à titre de référence ;

- l'opération litigieuse constitue bien un prélèvement soumis à réintégration, en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; si l'on se réfère à la doctrine administrative applicable en matière de marchandises (référencée 4 C-32 n° 4 du 30 octobre 1997 et BOI n° 40 du 9 janvier 2013), il était autorisé à constater la sortie de l'immeuble du stock de l'entreprise à sa valeur comptable et non à sa valeur vénale ;

- l'administration ne saurait se prévaloir de la réponse A...(Sénat, 2 avril 1987) qui rajoute une condition non prévue par les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, tirée de l'absence d'autres immeubles dans son patrimoine personnel ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue de la documentation de base DB 4A-633 n° 5 du 9 mars 2001, résultant d'une réponse ministérielle faite à M. D... le 8 juin 1963 selon laquelle " Les éléments du stock qui sont conservés pour son usage personnel par un exploitant individuel lors de la cessation de son entreprise industrielle ou commerciale doivent, pour la détermination des bénéfices imposables du dernier exercice d'exploitation, être évalués au prix de revient " ; le transfert, dans son patrimoine immobilier, d'éléments jusque là comptabilisés en stock, constituait un prélèvement effectué pour ses besoins personnels, qui se traduisait par un produit devant être comptabilisé à sa valeur comptable ; un régime similaire est au demeurant prévu pour les antiquaires ; par suite, le prix de revient de la propriété en litige, qu'il occupe depuis 1983 à titre de résidence principale, doit être évalué à 472 559 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., qui exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue du contrôle ainsi opéré, M. B... s'est vu notifier des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux résultant, d'une part, de la réintégration au résultat imposable de charges injustifiées, pour les années 2002 et 2003, d'autre part du transfert de biens immobiliers du stock vers le patrimoine privé de l'intéressé, s'agissant de l'année 2003, et enfin de la réintégration dans le prix de revient du stock immobilier d'une taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort pour l'année 2003; que, par un jugement en date du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 4 juin 2013 ; qu'à la suite du pourvoi en cassation formé par l'intéressé, le Conseil d'Etat, par une décision du 28 novembre 2014, a en premier lieu annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur le supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003, d'un profit résultant du transfert du stock de biens immobiliers détenus par M. B... dans son patrimoine privé, en deuxième lieu renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de la cassation prononcée et en troisième lieu rejeté le surplus des concluions du requérant ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que M. B..., qui sollicite dans le dernier état de ses écritures la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, doit être regardé, eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 20 janvier 2015, comme demandant la décharge des seules impositions restant en litige à la suite de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, à savoir les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003, du profit résultant du transfert du stock de biens immobiliers détenus par l'intéressé dans son patrimoine privé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 27 mai 2005 qu'elle précise la nature des impositions contestées ainsi que les textes applicables, et comporte un descriptif détaillé des biens immobiliers transférés dans la patrimoine privé de M. B..., ainsi que, s'agissant de la détermination de la valeur vénale de ces biens, l'indication de la date et des prix de cession, des caractéristiques physiques, de la localisation et des références cadastrales de chacun des biens retenus comme termes de comparaison ; que, dès lors, cette proposition de rectification comprend les informations nécessaires pour permettre au destinataire d'apprécier concrètement si les éléments de comparaison choisis par le vérificateur se rapportent à des cessions de terrains intrinsèquement similaires à l'opération de transfert en litige, alors même que n'était pas mentionné le classement des terrains choisis au regard de la réglementation d'urbanisme applicable à chacun ; qu'ainsi, la motivation de la proposition de rectification adressée au requérant répondait aux exigences fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la qualité de marchand de biens de M. B... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1°) personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a souscrit une déclaration d'existence en tant que marchand de biens à compter du 2 janvier 1983 et qu'il a notamment acquis, en cette qualité, le 24 janvier 1983, une propriété située à Grasse, constituée d'une maison d'habitation et du terrain y attenant de 25 ares, ainsi que d'un terrain jouxtant la propriété de 4 hectares 87 ares et 99 centiares ; que si M. B... n'a procédé qu'à une seule vente entre 1983 et 2003, il n'a jamais cessé de souscrire des déclarations de résultats à raison de son activité de marchand de biens et a demandé au centre des impôts, après sa radiation du registre du commerce en 1992, de " garder son inscription le temps nécessaire à la réalisation des stocks immobiliers " ; que, jusqu'au contrôle opéré par l'administration, il s'est toujours prévalu de la qualité de marchand de biens et a ainsi imputé, chaque année, les déficits provenant de cette activité sur son revenu global ; qu'ainsi, il est présumé n'avoir jamais cessé d'exercer l'activité de marchand de biens et n'est pas fondé sur ce point à invoquer la doctrine administrative 8 D 111 du 30 juin 1998 faisant état du caractère " habituel " des opérations réalisées par les marchands de biens ; que, dès lors, l'administration était fondée à imposer M. B... en qualité de marchand de biens en se fondant sur l'apparence que l'intéressé avait lui-même créée ;

En ce qui concerne la date de cessation de l'activité de M.B... :

7. Considérant en outre que le requérant soutient que, à supposer qu'il ait eu la qualité de marchand de biens, il avait cessé ses activités en 1992, à la date de sa radiation du registre du commerce, et aurait donc dû être imposé au titre de l'année 1992 ; qu'il est constant, toutefois, que, postérieurement à sa radiation du registre du commerce, l'intéressé a, à plusieurs reprises, indiqué à l'administration fiscale qu'il ne cesserait son activité qu'après liquidation de ses stocks ; qu'il a ainsi établi chaque année une déclaration de résultats relative à son activité de marchand de biens, et a sollicité, en 1994, une inscription à un centre de gestion agréé ; que doit donc être retenue comme constituant la date de cessation d'activité de M. B... celle du retrait des immeubles de son actif professionnel ; que c'est donc à bon droit que le profit résultant de cette opération a été imposé par le vérificateur au titre de l'année 2003 ;

En ce qui concerne les modalités de calcul de la plus-value résultant du transfert de l'ensemble immobilier en litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;

9. Considérant que, pour déterminer la plus-value imposable résultant du transfert de l'ensemble immobilier en litige de l'actif professionnel de M. B... vers le patrimoine privé de ce dernier, le vérificateur a évalué la valeur vénale du bien en litige au 31 décembre 2003, de laquelle il a déduit son prix d'acquisition augmenté des autres dépenses correspondant à l'opération ; que la plus-value en résultant a été fixée à 1 090 544 euros ; que M. B... soutient que le bien immobilier en cause devait être au contraire évalué à sa valeur comptable en 2003, soit 472 559 euros, dès lors que le transfert d'un tel bien dans son patrimoine immobilier, jusque là comptabilisé en stock, constitue un prélèvement effectué pour ses besoins personnels, au sens des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; que toutefois, il résulte des dispositions dudit article 38 que la réintégration dans le patrimoine privé d'un bien auparavant inscrit à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale est assimilable à une cession ; que la plus ou moins-value en résultant doit être calculée par différence entre la valeur vénale du bien au jour du retrait et son prix d'acquisition majoré des dépenses y afférentes ;

10. Considérant que M. B... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en premier lieu, de la documentation administrative référencée " 4 C-32 n° 4 " du 30 octobre 1997, et de la doctrine contenue dans le BOI n° 40 du 9 janvier 2013, se rapportant aux prélèvements en nature, lesquels peuvent consister notamment en l'appropriation par l'exploitant de marchandises, matières premières ou produits finis distraits des valeurs d'exploitation pour l'usage personnel de l'intéressé ou celui de sa famille, et qui doivent, par application de l'article 38-2 du code général des impôts, être rapportés aux résultats de l'exploitation en vue de l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'en second lieu, le requérant invoque la documentation référencée 4 A-633 du 9 mars 2001, selon laquelle " 5. Les éléments du stock qui sont conservés pour son usage personnel par un exploitant individuel lors de la cessation de son entreprise industrielle ou commerciale doivent, pour la détermination des bénéfices imposables du dernier exercice d'exploitation, être évalués au prix de revient. La plus-value que pourrait éventuellement faire apparaître, par rapport à cette évaluation, la valeur réelle de ces éléments au jour de la cessation n'a donc pas à faire l'objet d'une imposition immédiate et échappe définitivement à l'impôt si les marchandises conservées sont effectivement utilisées pour les besoins personnels du contribuable. ", et la réponse ministérielle faite à M. D..., député, le 7 juin 1963 selon laquelle " les éléments du stock qui sont conservés pour son usage personnel par un exploitant individuel lors de la cessation de son entreprise industrielle ou commerciale doivent, pour la détermination des bénéfices imposables du dernier exercice d'exploitation, être évalués au prix de revient ..." ; que toutefois, l'administration a fait à bon droit application à l'opération de transfert en litige non pas des dispositions du 2 mais des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'en outre, les doctrines invoquées par le requérant n'ont pas eu pour effet de mettre fin à celle, correspondant à sa situation, exprimée dans les réponses ministérielles faites à M. A..., sénateur, les 10 janvier 1985 et 2 avril 1987, selon lesquelles pour l'application des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts, le profit réalisé par un marchand de biens lors du retrait d'un immeuble de son stock commercial en vue de son affectation à son patrimoine privé est en principe calculé par différence entre la valeur vénale réelle de l'immeuble au jour de son retrait et son prix d'acquisition augmenté des autres dépenses correspondant à l'opération, et qui admet, lorsque l'activité de marchand de biens est exercée sous la forme d'une entreprise individuelle, que le retrait soit effectué au prix de revient de l'immeuble si ce dernier est affecté à la résidence principale de l'exploitant et si l'intéressé ne possède pas, directement ou indirectement, d'autres immeubles dans son patrimoine privé ; que par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations doctrinales qu'il invoque ; qu'en dernier lieu, M. B... n'est pas non plus fondé à invoquer, sur le fondement du principe d'égalité de traitement devant l'impôt, les éléments contenus dans la réponse ministérielle faite à M. F..., député, le 6 décembre 1929, dans la documentation administrative 4 A-211 n° 32 du 9 mars 2001 et en tout état de cause dans celle figurant dans le BOI-BIC-BASE-10-10 n° 310, du 14 mars 2014, selon lesquelles : " Lorsque, au cours d'un exercice, un antiquaire a distrait de son stock commercial des objets d'art ou d'antiquité en vue de les affecter à sa collection privée, ses bénéfices doivent être déterminés en défalquant le prix de revient de ces objets du montant des achats ou de la valeur du stock d'entrée dudit exercice, selon qu'ils ont été achetés au cours du même exercice ou au cours d'exercices antérieurs. ", dès lors que cette interprétation de la loi fiscale est limitée aux seuls antiquaires et ne concerne pas, là encore, le transfert du bien immobilier en litige ;

11. Considérant enfin, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait à tort, en se prévalant des réponses ministérielles susmentionnées faites à M. A..., rajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, dès lors, que, comme il a été dit précédemment, l'administration a fondé les impositions en cause sur l'article 38-1 de ce code et a pu à bon droit considérer que l'intéressé ne rentrait pas dans les prévisions de ces réponses ministérielles, faute de remplir la condition de ne pas posséder, directement ou indirectement, d'autres immeubles dans son patrimoine privé ;

En ce que concerne la détermination de la valeur vénale du bien transféré :

12. Considérant que, pour reconstituer la valeur vénale du terrain de plus de 4 hectares situé à Grasse, objet du présent litige, le service qui avait initialement fixé la valeur du mètre carré à 41 euros, a suivi l'avis par lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a retenu une valeur de 38 euros le mètre carré, correspondant à la moyenne de trois termes de comparaison choisis par l'administration et portant sur des terrains de grande contenance ; que la valeur vénale de ce terrain a ainsi été fixée à la somme de 1 235 000 euros ;

13. Considérant que M. B..., pour contester cette évaluation, et en particulier le prix de 38 euros le mètre carré, fait valoir que son terrain, s'il était classé en 2003 en zone NBb1, constructible, du plan d'occupation des sols de la commune de Grasse, présentait des caractéristiques particulières, à savoir l'absence de desserte suffisante et de réseau d'assainissement, qui impactent nécessairement à la baisse sa valeur vénale et qu'en outre, les éléments de comparaison sélectionnés par l'administration ne sont pas intrinsèquement similaires en fait et en droit au terrain litigieux ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des trois termes de comparaison choisis par l'administration se rapporte à une vente d'un terrain à bâtir de 72 025 m² situé à Grasse, réalisée le 17 décembre 1998, soit cinq ans avant la date à laquelle le terrain en litige doit être évalué, et un autre à une vente effectuée quatre ans auparavant, le 15 octobre 1999, d'un terrain situé sur le territoire d'une autre commune, Cagnes-sur-Mer ; qu'ainsi que le soutient le requérant, de telles ventes ne pouvaient servir d'éléments de comparaison ; que le troisième terme de comparaison concerne la vente, intervenue le 27 avril 2001, d'un terrain à bâtir situé à Grasse, boulevard Emmanuel Rouquier, d'une superficie de 23 694 m², à un prix de 800 357 euros, soit 33,78 le m2 ; que si M. B... propose de retenir quatre ventes de terrains situés à Grasse qu'il considère comme étant comparables au bien en litige, ces ventes, effectuées à un prix moyen au m² de 10,78 euros entre 1999 et 2002, se rapportent, pour trois d'entre elles, à des terrains d'une superficie plus de deux fois inférieure à celle du terrain en litige et, pour l'une d'entre elles, à une cession effectuée quatre ans auparavant ; qu'en l'absence d'autres précisions, lesdites ventes ne sauraient constituer des éléments de comparaison pertinents ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur vénale du terrain en litige devait être fixée à un prix de 34 euros le m², et ce, alors même qu'elle ne produit pas d'informations supplémentaires sur le classement du terrain situé boulevard Emmanuel Rouquier au regard des règles d'urbanisme applicables, dès lors qu'il s'agit d'un terrain constructible situé dans un quartier proche du terrain en litige, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il présenterait des caractéristiques manifestement différentes de celles du terrain de M. B... ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle n° 1742 faite à M. C... le 31 octobre 1981, selon lesquels la formation des prix dans un marché immobilier dépend des caractéristiques physiques et juridiques propres aux biens immobiliers, ainsi qu'à leur situation géographique, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, correspondant à la prise en compte, au titre de la plus-value résultant du transfert du bien immobilier en litige dans le patrimoine de l'intéressé, d'une valeur vénale du terrain concerné fixée à 34 euros le m2, ainsi que la réformation, en ce sens, du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, correspondant à la prise en compte, au titre de la plus-value résultant du transfert du bien immobilier en litige dans le patrimoine de l'intéressé, d'une valeur vénale du terrain concerné fixée à 34 euros le m2.

Article 2 : Le jugement du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14MA05074 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05074
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL MOULINIER DULATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma05074 ?
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