Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 1303652, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 31 décembre 2012 et, par une requête enregistrée sous le n° 1303727 d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à destination de la Tunisie en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1303652, 1303727 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. A...enregistrée sous le n° 1303652, a rejeté la requête enregistrée sous le n° 1303727.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2014 et 11 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1, L911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d'une somme arrêté à 1 500 euros, dans le dernier état de ses écritures, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision implicite est illégale faute d'être motivée ;
- en l'absence de demande de titre de séjour, le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de titre et lui faire obligation de quitter le territoire ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'avancement de la grossesse de sa compagne ;
- en l'absence de retrait des décisions défavorables, la délivrance, le 8 juillet 2014, d'un titre de séjour, n'a pas entraîné la disparition de l'objet du recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au non-lieu à statuer sur la requête d'appel ;
Il soutient que M. A...a été muni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 février 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 2 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité tunisienne, et a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu, en cours d'instance devant la Cour, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ce qui correspond à la demande à laquelle a été opposé le refus en litige ; que l'intervention de cette nouvelle décision a pour effet de priver d'objet l'appel de M. A... ; qu'au demeurant, le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle à l'introduction d'une requête indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive de cet arrêté, qu'il appartiendrait alors au juge de la responsabilité d'apprécier ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me. B... de la somme demandée de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportant renonciation de la part de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement et des décisions contestées et sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me B...qui, s'il recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
''
''
''
''
2
N° 14MA01067
sm