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28/09/2015 | FRANCE | N°14MA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2015, 14MA01450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux reçu le 24 mai 2013 par les services de la préfecture.

Par un jugement n° 1306050 du 16 décembre

2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux reçu le 24 mai 2013 par les services de la préfecture.

Par un jugement n° 1306050 du 16 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2013 ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ses enfants ont toujours la nationalité française ;

- elle justifie également de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- la décision portant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2015.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante serbe d'origine rom née en 1972, entrée en France en août 2004, a bénéficié, après plusieurs autorisations provisoires de séjour, de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français du 6 mai 2011 au 27 janvier 2013, ses enfants jumeaux nés en France le 4 décembre 2006 ayant été reconnus quelques mois après leur naissance par M.A..., ressortissant algérien né avant l'indépendance de l'Algérie, et ayant, par conséquent, obtenu la nationalité française en application de l'article 19-3 du code civil et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, à la suite d'une enquête judiciaire, il est apparu que la reconnaissance par M. A...de ces enfants était frauduleuse ; qu'à la suite de cette procédure, les documents d'identité français des enfants ont été retirés et que le procureur de la République a requis le 4 juillet 2012 du tribunal de grande instance l'annulation des actes de reconnaissance des enfants et des mentions marginales figurant au registre de l'état civil ; que Mme D...a sollicité le 17 janvier 2013 la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ensemble de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que Mme D...est mère de quatre enfants, dont l'aîné, majeur, vit en Serbie ; qu'elle est arrivée en France en 2004 avec son deuxième enfant, alors en bas âge, et a donné naissance en France en 2006 à deux autres enfants ; que ceux-ci, qui se sont crus légitimement de nationalité française pendant la majeure partie de leur existence, sont régulièrement scolarisés et suivis par une association d'insertion ; que la requérante justifie par des éléments circonstanciés des conséquences néfastes et notamment somatiques que pourrait avoir pour ses trois enfants mineurs leur départ pour la Serbie, eu égard notamment à leur origine rom ; qu'ainsi, quand bien même Mme D...a pu demeurer sur le territoire français et y bénéficier frauduleusement pendant plusieurs années d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et alors qu'elle justifie au demeurant, malgré les circonstances susrappelées, de ses réels efforts d'insertion, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, tel que défini par les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement de ces dispositions, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1306050 du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015

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N° 14MA01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01450
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-28;14ma01450 ?
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