La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°14MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2015, 14MA01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303499 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014, le 14 avril 2014 et le 21 octobre 2014, M. A..., représenté par MeD

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1303499 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014, le 14 avril 2014 et le 21 octobre 2014, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme conjoint de française ; il justifie également, en tant que père d'un enfant français, de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;

- il justifie avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France ;

- le préfet ne pouvait exiger la possession d'un visa de long séjour dès lors qu'il était en situation régulière sur le territoire français, sa demande d'asile n'ayant pas encore été examinée par la Cour nationale du droit d'asile lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque et d'origine kurde, né en 1987, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 septembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des quittances d'électricité et des attestations produites par le requérant que M. A...a une relation maritale avec MmeB..., ressortissante française, depuis le mois de septembre 2011 ; que M. A...et Mme B...se sont mariés le 27 juillet 2013 ; que, de cette union, sont nés deux enfants, respectivement le 30 mars 2014 et le 9 mars 2015, postérieurement à la décision critiquée ; qu'en outre, M. A...justifie que l'état de santé de son épouse au moment de sa première grossesse rendait nécessaire sa présence auprès de celle-ci ; qu'ainsi, M. A...doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que M. A...a été mis en possession le 8 juin 2015 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 juin 2016, délivrée par le préfet du Finistère, département dans lequel il réside désormais ; que, dès lors, ses conclusions tendant au réexamen de sa situation par le préfet de Vaucluse et à ce que ce dernier lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que, d'une part, M. A...pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303499 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 septembre 2013 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon.

''

''

''

''

2

N° 14MA01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01331
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : VIREMOUNEIX-GRAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-28;14ma01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award