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28/09/2015 | FRANCE | N°13MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2015, 13MA03872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOS Oxygène Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er février 2012 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Sud-Est a prononcé le déconventionnement de la société pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1201715 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03872, la caisse d'assurance retraite et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOS Oxygène Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er février 2012 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Sud-Est a prononcé le déconventionnement de la société pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1201715 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03872, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Sud-Est, représentée par la Selarl GDG avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201715 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société SOS Oxygène Provence ;

3°) de condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 35 euros au titre des dépens.

Elle soutient que :

- le motif retenu par le tribunal est erroné dès lors que la décision n'avait pas à être motivée ;

- pour les autres moyens, la Carsat Sud-Est renvoie aux développements de première instance.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2014 et 1er avril 2015, la société SOS Oxygène Provence, représentée par Mes de Guillenchmidt et Bost, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la Carsat Sud-Est à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal est fondé ;

- les autres moyens sont également fondés, à savoir que :

- les commissions paritaires ont violé le principe d'impartialité ;

- la Carsat Sud-Est a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle fait preuve d'acharnement ;

- la jurisprudence confirme la solution du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. B...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société SOS Oxygène Provence.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur les facturations de prestations d'oxygénothérapie à domicile réalisées par la société SOS Oxygène Provence, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Sud-Est a engagé à l'encontre de cette société, en raison des anomalies relevées, la procédure de sanction prévue par l'article 31 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 10 octobre 2011, prise après avis de la commission paritaire régionale mise en place par ladite convention, la Carsat Sud-Est a infligé à la société SOS Oxygène Provence une mesure de déconventionnement pendant une période d'un an courant à compter du 10 décembre 2011 ; que cette société a formulé un recours contre cette sanction auprès de la commission paritaire nationale, également instaurée par ladite convention ; qu'après que cette commission a rendu son avis, le 3 janvier 2012, le directeur de la Carsat Sud-Est a, par décision du 1er février 2012, maintenu la sanction du déconventionnement pendant une même durée d'un an, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ; que cette caisse demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 2012 ;

2. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais ; que, sur le fondement de ces dispositions, les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire ont conclu, le 7 août 2002, avec les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées, une convention qui organise notamment une procédure de sanction en cas de manquements aux obligations contractuelles et définit les sanctions que les caisses sont susceptibles de prononcer ; qu'il n'est pas contesté que la SOS Oxygène Participations, dont la société SOS Oxygène Provence est une filiale, a adhéré à ladite convention sous le numéro 1355TIT 1 ; que l'article 31 de cette convention prévoit que lorsque les caisses constatent un manquement par le prestataire à ses engagements, notamment en matière de délivrance des produits et prestations et de facturations de ceux-ci, la caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés adresse à ce prestataire une demande d'explications et si, au regard des éléments de réponse, les faits s'avèrent suffisamment fondés, saisisse la commission paritaire régionale qui, à l'issue d' une procédure contradictoire, émet un avis sur la décision à prendre ; que l'article 32 de la convention stipule que le prestataire à qui une sanction a été infligée par une caisse régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours auprès de la commission paritaire nationale et qu'en cas de déconventionnement, le recours est suspensif ; que, selon ce même article 32, qui précise que la mesure de déconventionnement n'est définitive qu'après épuisement des procédures conventionnelles, la caisse régionale arrête sa décision au vu de l'avis de la commission paritaire nationale qui intervient à la suite d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant qu'il résulte du dispositif ainsi organisé par les articles 31 et 32 de la convention du 7 août 2002 que l'action ouverte au prestataire devant la commission paritaire nationale en cas de sanction du déconventionnement, action qui a pour effet de suspendre la sanction jusqu'à la décision par laquelle la caisse arrête définitivement sa position, présente le caractère d'un recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit que la décision que la caisse prend au vu de l'avis que la commission paritaire nationale rend sur le recours du prestataire se substitue à celle intervenue préalablement, à la suite de l'avis de la commission paritaire régionale ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(...) - infligent une sanction ; (...) / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, si une décision peut être regardée comme suffisamment motivée par référence à un avis rendu pour son édiction, c'est à la condition que cet avis soit joint à la décision et qu'il comporte lui-même les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;

5. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention nationale susvisée prévoit que les adhérents " s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle effectué sur ses facturations remboursées d'oxygénothérapie, il a été demandé à la société SOS Oxygène Provence un reversement d'indu, qui lui a été notifié en application des articles L. 133-4 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; qu'après mise en oeuvre de la procédure contradictoire exposée au point 2, la Carsat Sud-Est, nouvelle dénomination de la caisse régionale d'assurance maladie mentionnée dans la convention nationale de 2002, a, par la décision attaquée, prononcé le déconventionnement de cette société sur le fondement de l'article 32 de ladite convention, pour une durée d'un an ; que, ce faisant, la Carsat Sud-Est a sanctionné la méconnaissance de l'article 5 de la convention imposant le respect des dispositions des articles L. 133-4 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; que cette décision de la Carsat Sud-Est, agissant dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont elle est dotée en vue de l'accomplissement de ses missions de service public, constitue une sanction au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et est soumise à l'obligation de motivation prévue par ce texte ;

6. Considérant que la décision du directeur de la Carsat Sud-Est du 1er février 2012 indique que " conformément à l'article 32 paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002 susvisée, la commission paritaire nationale a émis un avis" joint en annexe à ladite décision, et qu'" après avoir pris connaissance de cet avis et en accord avec les organismes régionaux des autres régimes ", la sanction du déconventionnement pour une durée d'un an est maintenue ; que cette décision ne comporte ainsi aucune information sur la nature des faits reprochés et leur fréquence, ni aucune précision sur leur impact financier, tous éléments de nature à fonder tant le principe même de la sanction que sa gravité ; que, dans son avis rendu le 3 janvier 2012, préalable à la décision attaquée, la commission paritaire nationale précise seulement que " les anomalies sont d'une gravité particulière et induisent toutes une dépense indue pour l'assurance maladie ", en ajoutant que " le nombre important de ces anomalies est constitutif d'un préjudice significatif " ; que, si l'avis évoque également " la gravité des anomalies imputables à la société, mettant en cause ses relations avec l'assurance maladie " et conclut que " la confiance nécessaire à la relation conventionnelle se trouve atteinte et justifie que cette relation soit suspendue pour une durée permettant de garantir une rectification des pratiques suffisantes pour la rétablir ", il n'énonce pas davantage que la décision contestée les considérations de fait qui ont été prises en compte pour déterminer la sanction ; que la Carsat Sud-Est ne peut utilement se prévaloir des motifs énoncés dans sa décision du 10 octobre 2011, à laquelle s'est substituée celle du 1er février 2012, intervenue à l'issue de la procédure contradictoire devant le comité paritaire national ; que la circonstance que la société ait été informée des griefs retenus contre elle par la Carsat Sud-Est au cours de la procédure ne dispensait en aucun cas cet organisme d'énoncer les motifs de fait sur lesquels il entendait, finalement, fonder la sanction ; que, par suite, la décision du 1er février 2012 ne satisfait pas à l'obligation de motivation telle que prévue par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Carsat Sud-Est, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, introduit par la loi du 17 mai 2011 susvisée, qui impose la motivation des décisions rejetant les recours administratifs préalables obligatoires à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure du champ de cet article 1er les décisions qui prononcent, à la suite d'un tel recours administratif préalable, une sanction sur un fondement conventionnel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Carsat Sud-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 1er février 2012 prononçant une sanction à l'encontre de la société SOS Oxygène Provence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOS Oxygène Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la Carsat Sud-Est demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOS Oxygène Provence présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Carsat Sud-Est à rembourser la somme de 35 euros versée par la SOS Oxygène au titre des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la Carsat Sud-Est est rejetée.

Article 2 : Une somme de 35 euros est mise à la charge de la Carsat Sud-Est au titre des dépens, à verser à la société SOS Oxygène Provence.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SOS Oxygène Provence est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Carsat Sud-Est et à la société SOS Oxygène Provence.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président rapporteur,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

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N° 13MA03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03872
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-05-02 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL FGD PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-28;13ma03872 ?
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