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28/09/2015 | FRANCE | N°13MA03482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2015, 13MA03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1301201 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2013, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2013 ;

2°) d'annuler la décision de ref...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1301201 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2013, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2013 ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 3 mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut d'ordonner le réexamen de la demande sous les mêmes conditions ;

4°) de lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait sans erreur de droit se fonder principalement sur le défaut de contrat de travail visé, alors qu'il est compétent en la matière ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 22 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le rejet est fondé dès lors que la requérante ne justifie pas d'un visa de long séjour ;

- l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est pas applicable ;

- il n'a commis aucune erreur en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale de la requérante ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet de l'Hérault ;

2. Considérant que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme B...n'a pas justifié de l'obtention du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains par l'effet de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; que ce motif mentionné par la décision contestée justifie à lui seul le bien-fondé de cette décision de rejet ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait exiger la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 9 ans où son installation aurait été rendue nécessaire par le décès de son père ; qu'elle se prévaut, en outre, de la présence à Barcelone de son frère et de la présence en France de deux de ses soeurs, de ses neveux et nièces de nationalité française et de sa mère handicapée et titulaire d'une carte de résident aux côtés de laquelle elle soutient que sa présence serait impérative ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside la majorité de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'elle n'établit pas résider en France depuis 9 ans, ni qu'elle serait la mieux à même de prendre en charge sa mère ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qu'elle accompagne ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03482
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-28;13ma03482 ?
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