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28/09/2015 | FRANCE | N°13MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2015, 13MA03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Nîmes Métropole a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 18 janvier 2011 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage a approuvé le choix de la société Lyonnaise des Eaux en tant que délégataire de l'eau potable ainsi que les termes du contrat de délégation de service public et a autorisé son président à signer ledit contrat, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préside

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Nîmes Métropole a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 18 janvier 2011 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage a approuvé le choix de la société Lyonnaise des Eaux en tant que délégataire de l'eau potable ainsi que les termes du contrat de délégation de service public et a autorisé son président à signer ledit contrat, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au président du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage de résilier le contrat ou de le résoudre ou, à défaut, de saisir le juge du contrat en vue de prononcer sa résiliation.

Par un jugement n° 1101642 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2013 et le 24 février 2015, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par la SCP Charrel et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du comité du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage du 18 janvier 2011 approuvant le choix de la société Lyonnaise des Eaux en tant que délégataire de l'eau potable ainsi que les termes du contrat de délégation de service public et autorisant son président à signer ledit contrat ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage de résilier le contrat ou à défaut de le résoudre et, en cas d'absence d'entente entre les parties cocontractantes, de saisir le juge du contrat en vue du prononcé d'une mesure de résiliation judiciaire ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a qualité pour agir et justifie d'un intérêt à contester la délibération en cause ;

- le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage ne justifie pas de la régularité de la convocation des membres du conseil syndical ;

- il ne justifie pas non plus leur avoir adressé la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ainsi que le rapport du président sur le choix du délégataire ;

- la composition de la commission de délégation de service public est irrégulière ;

- la procédure est irrégulière, comme n'ayant pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire ;

- le choix du délégataire est irrégulier, comme ayant été effectué par le président avant la fin de la négociation et la délibération du comité syndical ;

- la commission de délégation de service public a outrepassé le champ de ses compétences ;

- le rapport de présentation prévu par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est insuffisamment motivé ;

- aucune négociation n'a réellement été menée avec le candidat évincé ;

- les critères de sélection des offres n'ont pas été appliqués ;

- les conditions tarifaires de l'offre retenue sont basées sur des estimations fausses qui conduiront à un déséquilibre financier si la communauté d'agglomération décidait de ne plus contracter avec le syndicat et que le nombre des usagers augmentait moins rapidement qu'estimé ; le coût de la technique de décarbonatation n'est pas non plus justifié ;

- la clause de révision des prix aurait pour conséquence une augmentation très substantielle du prix de l'eau, en cas de rupture du contrat liant la communauté d'agglomération et le syndicat, ce qui démontre l'absence de risque réel d'exploitation ;

- la décision portant rejet du recours gracieux a été prise par une personne incompétente pour y statuer ;

- le recours gracieux était fondé sur la contestation du choix opéré par le syndicat de faire supporter majoritairement le coût de la mise en place de la décarbonatation aux acheteurs de l'eau en gros ;

- elle est fondée à obtenir la résiliation ou la résolution du contrat, compte tenu de la gravité des irrégularités commises et de l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2014 et le 24 mars 2015, le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la communauté d'agglomération Nîmes Métropole est dépourvue d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 4 juin 2014 et le 10 mars 2015, la société Lyonnaise des Eaux France a présenté des observations et a demandé à la Cour de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 17 février 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 20 avril 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, de Me A...pour le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage et de Me C...pour la société Lyonnaise des Eaux France.

1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage (SIEV) a lancé en juillet 2010 un avis d'appel public à candidatures pour la délégation du service public d'eau potable desservant les habitants de ses communes membres ainsi que ceux de six communes membres de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ; qu'à l'issue des négociations, le comité syndical a, par délibération du 18 janvier 2011, décidé d'attribuer le contrat à la société Lyonnaise des Eaux France ; que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble de la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, faisant droit à une fin de non recevoir opposée par le SIEV, ont considéré que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole était dépourvue d'intérêt à agir contre la délibération du 18 janvier 2011 susmentionnée dès lors que d'une part, elle ne peut se prévaloir de la qualité d'usager du service public de distribution de l'eau et que, d'autre part, les incidences financières du contrat de délégation de service public conclu par le SIEV n'étaient pas de nature à lui conférer un intérêt direct et suffisant lui donnant qualité pour agir et, enfin, que les conséquences financières de la mise en place d'une politique de décarbonatation découlaient du choix du syndicat et non de celui du délégataire ou des stipulations propres du contrat de délégation de service public ;

3. Considérant que la communauté d'agglomération soutient que le contrat de délégation conclu par le SIEV affecte nécessairement sa situation, dans la mesure où le prix de l'eau, fixé par le syndicat et son délégataire, aura un impact sur la rémunération de son propre fermier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la convention liant Nîmes Métropole, le SIEV, la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc et BRL exploitation, que l'eau est achetée par le délégataire de la communauté d'agglomération, lequel répercute directement le prix sur l'usager ;

4. Considérant qu'à supposer que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole soit amenée, comme elle le soutient, à augmenter le coût de la part communautaire du prix de l'eau, cette décision ne serait, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même, que la conséquence de l'application des relations contractuelles la liant à son propre délégataire et de son choix de déterminer une part communautaire identique sur l'ensemble du périmètre de la communauté d'agglomération ; qu'en outre, une telle augmentation aurait, en tout état de cause, un effet positif pour les finances de la communauté d'agglomération, lui déniant ainsi un intérêt à agir ;

5. Considérant, enfin, que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ne saurait être regardée comme étant un usager direct du service public dès lors que, comme il a été dit, elle n'est pas directement affectée par l'augmentation du prix de l'eau ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle ne peut se prévaloir d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir pour contester la décision du SIEV de conclure une délégation de service public avec la société Lyonnaise des Eaux France ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au titre des frais exposés chacun par le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage et par la société Lyonnaise des Eaux France et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La communauté d'agglomération versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Lyonnaise des Eaux France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, au syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage et à la société Lyonnaise des Eaux France.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

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N° 13MA03187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03187
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-28;13ma03187 ?
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