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25/09/2015 | FRANCE | N°15MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2015, 15MA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...et Mme F... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Corneilhan à leur payer la somme de 27 385,70 euros en réparation des désordres subis par l'immeuble leur appartenant, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de réfection du chemin communal jouxtant leur propriété, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200547 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Montpel

lier a rejeté leur demande et mis à leur charge définitive les frais et honora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...et Mme F... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Corneilhan à leur payer la somme de 27 385,70 euros en réparation des désordres subis par l'immeuble leur appartenant, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de réfection du chemin communal jouxtant leur propriété, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200547 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et mis à leur charge définitive les frais et honoraires d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 13MA03476 du 9 avril 2015, la Cour de céans, saisie d'un appel introduit par Mmes D...et A...contre le jugement susmentionné, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes, a annulé le jugement en tant qu'il statue sur les autres conclusions des appelantes, condamné la commune de Corneilhan à verser à Mmes D...et A...une somme globale de 3 000 euros au titre de la réparation des désordres qui affectent leur propriété, mis à la charge de la commune les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 9 660,01 euros ainsi que les contributions à l'aide juridique acquittées pour un montant de 35 euros, tant en première instance qu'en appel.

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, Mmes D...etA..., représentées par MeB..., demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 13MA03476 du 9 avril 2015 susmentionné ;

2°) de condamner la commune de Corneilhan à leur verser la somme de 20 268, 71 euros au titre la réparation des désordres qui affectent leur propriété ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elles soutiennent que :

- l'omission de répondre à un moyen constitue en principe une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 ; l'arrêt a omis de statuer sur les moyens présentés dans le mémoire qu'elles ont produit, enregistré à la Cour le 16 mars 2015 qui est visé dans l'arrêt ;

- les moyens contenus dans ce mémoire et les pièces annexées auraient dû être pris en considération ; ce mémoire n'était pas irrecevable car les débats n'étaient pas clos ; dans le dernier moyen soulevé d'office par la Cour, il leur était notifié aux parties qu'elles pouvaient présenter des observations jusqu'à la date de l'audience fixée le 19 mars 2015 ;

- ce mémoire faisait état d'une somme de 12 385, 70 euros mentionnée dans le devis Frayssinet produit en pièce 10 et présentait le descriptif des travaux ; il indiquait un coût de 7 333 euros au titre de la réfection de la terrasse et du mur de clôture, montant justifié par la production d'un devis daté du 10 mars 2015 ; les factures de l'huissier, MeE..., pour un montant de 550,01 euros étaient annexées à ce mémoire ; le total de ces sommes atteignait 20 268, 71 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015, la commune de Corneilhan, représentée par la Selarl MBA et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :

- à titre principal, la Cour n'a commis aucune erreur matérielle ; la commune n'a pas été rendue destinataire du mémoire daté du 13 mars 2015 produit par les requérantes après la clôture ; les devis produits ne permettent pas d'identifier les seuls travaux que la Cour impute au défaut d'entretien de la voirie, à savoir la réfection du mur de clôture et de la cour ;

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le mémoire du 13 mars 2015 et les devis ont été produits avant la clôture, elle devrait rouvrir l'instruction ;

- si la Cour reconnaît une erreur matérielle, cette erreur ne peut porter que sur la non prise en compte du devis de la Sarl Atea, d'un montant de 7 330 euros ;

- la requête de Mmes D...et A...est une demande de nouvel examen au fond et non une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2015, Mme D...et Mme A...confirment leurs précédentes écritures ; elles font valoir en outre que les travaux à effectuer sur la partie mur/terrasse endommagée par le défaut d'entretien de la voierie sont identifiables à la lecture des devis.

Par lettre du 23 juin 2015, le président de la 8ème chambre a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office.

Par mémoire enregistré le 1er juillet 2015 Mmes D...etA..., représentées par

MeB..., présentent leurs observations en réponse à la lettre du 23 juin 2015, en maintenant leurs écritures antérieures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 13MA03476 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative :

" Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code :

" Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ". ; qu'enfin aux termes de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser ; qu'il n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le prendre en compte, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du greffe en date du 6 février 2015 adressé à leur conseil, les requérantes ont été invitées à fournir dans le délai de huit jours, d'une part, les devis mentionnés en page onze de leur requête d'appel ou à défaut les éléments sur lesquels elles se sont fondées pour arrêter leurs chiffrages s'agissant du renforcement des fondations et fissures et de la remise en état de la cour et du mur de clôture, d'autre part, la justification des frais de constat d'huissier ; que les requérantes ont produit un mémoire accompagné de pièces qui n'a enregistré à la cour que le 16 mars 2015, soit après la clôture de l'instruction, intervenue, dans les conditions posées par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience publique du 19 mars 2015 ; que l'invitation faite aux parties le 16 mars 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de formuler leurs observations sur un moyen relevé d'office ne mettait pas fin par elle-même aux effets de la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions la Cour, après avoir examiné le mémoire produit le 16 mars 2015, son contenu et sa portée, l'a visé sans l'analyser ; que ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation juridique qui ne peut être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Corneilhan à verser aux requérantes la somme de 20 268, 71 euros :

3. Considérant que les conclusions susvisées, qui sont étrangères à l'objet du recours en rectification d'erreur matérielle, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Corneilhan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corneilhan sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corneilhan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Mme F...A...et à la commune de Corneilhan.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

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N° 15MA016672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01667
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CARRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;15ma01667 ?
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