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25/09/2015 | FRANCE | N°14MA04267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2015, 14MA04267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision, dans le cadre de la protection fonctionnelle, la somme de 65 796 euros avec intérêts à taux légaux à compter du 6 août 2010 et capitalisation des intérêts échus après un an sur la somme de 60 996 euros, correspondant aux frais d'avocat exposés pour sa défense devant un conseil de discipline et devant la juridiction administrative, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision, dans le cadre de la protection fonctionnelle, la somme de 65 796 euros avec intérêts à taux légaux à compter du 6 août 2010 et capitalisation des intérêts échus après un an sur la somme de 60 996 euros, correspondant aux frais d'avocat exposés pour sa défense devant un conseil de discipline et devant la juridiction administrative, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1403540 du 3 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de Mme A...et a condamné l'Etat à lui verser une provision de 8 372 euros ainsi que 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 en tant qu'elle condamne l'Etat à supporter au titre de la protection fonctionnelle les honoraires d'avocat facturés à Mme A...dans le cadre de sa défense devant un conseil de discipline ;

La ministre soutient que :

- le tribunal a fait une erreur de droit en étendant l'obligation de protection fonctionnelle de l'Etat envers ses agents à une procédure disciplinaire ;

- au surplus, cette procédure n'a abouti sur aucune sanction et n'a donc porté aucun préjudice à MmeA....recevables les conclusions tendant à l'augmentation de la provision accordée par le juge de référés de première instance relativement aux frais engagés pour sa défense devant le conseil de discipline

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, Mme A...conclut au rejet de la requête et, par des conclusions incidentes, demande que le montant de la provision accordée soit porté de 8 372 euros à 65 792 euros, enfin que l'Etat lui verse 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle est infondé ;

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les montants réclamés au titre des frais irrépétibles pour limiter la provision accordée.

Par lettre en date du 7 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Péna,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que la ministre de l'Education nationale relève appel de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice en tant seulement que celle-ci l'a condamnée à prendre en charge les frais d'avocat exposés par Mme A... à l'occasion d'une procédure disciplinaire ; que cette dernière, pour sa part, et par son appel incident, demande à la Cour de rejeter l'appel de la ministre et de réformer l'ordonnance du premier juge en faisant intégralement droit à ses conclusions de premières instances ;

Sur les conclusions d'appel principal de la ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emplois à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " (...) " ;

3. Considérant que la ministre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en intégrant dans la provision de Mme A...les frais d'avocat exposés pour sa défense devant le conseil de discipline alors que les procédures disciplinaires n'entrent pas dans le champ de la protection fonctionnelle et que, par suite, la créance sollicitée par Mme A...est dépourvue de caractère non sérieusement contestable ; que, cependant, la cour administrative d'appel de Marseille a reconnu, dans un arrêt devenu définitif n° 13MA01682, que cette procédure disciplinaire s'inscrivait dans les faits de harcèlement moral subis par l'intéressée ; que les agissements répétés de harcèlement moral sont reconnus comme permettant, pour l'agent public qui en est la victime, d'obtenir la protection fonctionnelle ; que, par conséquent, la ministre n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés a inclus la prise en charge des frais d'avocat devant le conseil de discipline des 10 et 28 novembre 2008 dans la provision accordée à Mme A...au titre de la protection fonctionnelle ; que, dés lors, il y a lieu de rejeter l'appel principal de la ministre ;

Sur les conclusions de l'appel incident de MmeA... :

4. Considérant qu'une partie des conclusions incidentes de Mme A...porte sur l'allocation d'une provision pour les honoraires d'avocat exposés dans les instances qu'elle a intentées pour : se voir reconnaître le droit à la protection fonctionnelle (n° 0901099), obtenir l'annulation de sa baisse de notation (n° 0901465), obtenir une indemnisation en raison des faits de harcèlement moral (n° 0903315), obtenir la suspension de la décision de suspension de ses fonctions (n° 0901846), l'annulation de la décision de suspension de ses fonctions (n° 0901849), la condamnation de l'Etat à l'indemniser de fait de l'illégalité de cette décision de suspension de ses fonctions (n° 0904791), et dont le juge des référés de première instance a estimé qu'elle reposait sur une créance dépourvue de caractère non sérieusement contestable ; que les créances dont se prévaut Mme A...à l'encontre de l'Etat à l'occasion de ces instances relèvent de litiges distincts du litige principal, soulevé en appel par la ministre et examiné plus haut, et sont, dès lors, irrecevables ; que, de même, l'intéressée sollicite une provision pour les frais engagés à l'occasion des instances en appel n° 13MA01681 et 13MA01682 sur lesquelles le premier juge ne s'est pas prononcé ; que ces conclusions relèvent également d'un litige distinct et sont, par conséquent irrecevables ; qu'ainsi, seules demeurent... ;

5. Considérant que, concernant les honoraires d'avocat exposés devant le conseil de discipline, Mme A...réclame une provision de 25 000 euros ; que si cette créance entre dans le champ de la protection fonctionnelle, l'administration n'est pas tenue de prendre en charge l'intégralité de ces frais dans le cas où le montant apparaîtrait excessif au regard des honoraires qu'elle verse habituellement ; que le conseil de Mme A...justifie ce montant en précisant qu'il correspond à trois jours de préparation de la défense, à un déplacement et à une journée d'audience ; que, cependant, devant les instances juridictionnelles, les prestations pourtant équivalentes ont été facturées 5 000 euros par cet avocat ; qu'ainsi, les frais demandés pour la défense devant le conseil de discipline apparaissent comme excessifs et que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice en a fait une juste appréciation en allouant à l'intéressée une provision de 8 372 euros ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions incidentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...en application des dispositions précitées et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de Mme A...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

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N° 14MA04267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04267
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;14ma04267 ?
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