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25/09/2015 | FRANCE | N°14MA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2015, 14MA01211


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 9 avril 2014), présentée pour M. D...C...B..., domicilié..., par Me A... ;

M. C...B...demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1304499 du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet de 1'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destin

ation de la Somalie ;

- d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 9 avril 2014), présentée pour M. D...C...B..., domicilié..., par Me A... ;

M. C...B...demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1304499 du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet de 1'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de la Somalie ;

- d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 janvier 2013 ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur quatre moyens ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la violation de 1'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne était inopérant ou infondé ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales était assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

- le tribunal a méconnu le droit au recours effectif en rejetant sa demande par ordonnance ;

- du fait de l'injonction prononcée par le jugement du 13 juillet 2012, il a été admis au séjour ; il avait le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande d'asile ;

- le second placement en procédure prioritaire qui repose sur les prises d'empreintes de 2011 est entaché d'un vice de procédure ; les prises d'empreintes effectuées en 2011 sont illégales ;

- ce second placement en procédure prioritaire constitue un détournement de procédure afin de lui refuser les droits octroyés dans le cadre de la procédure classique de l'asile ;

- il a été maintenu pendant plus d'un an dans une situation précaire qui contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- le moyen tiré du vice de procédure du fait du défaut d'information sur la procédure d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenne est opérant ;

- la fraude dont serait entachée sa demande n'est pas établie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît 1'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision de refus de séjour porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles portent atteinte au droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le choix de la Somalie comme pays de destination l'expose à une menace grave contre sa vie au vu du climat de violence généralisée constaté à la fois par la cour nationale du droit d'asile et l'Organisation des Nations Unies; ce choix est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 3 de la convention des nations unies relative à la prévention de la torture de 1984 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2014 accordant à M. C... B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2015, présenté pour

M. C...B..., par MeA... ; il confirme ses précédentes écritures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention des Nations Unies de 1984 relative à la prévention de la torture ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Péna, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant somalien, entré en France le 18 septembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité l'asile auprès du préfet de l'Hérault ; qu' estimant sa demande frauduleuse après deux prises d'empreintes inexploitables, le préfet a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour être examinée selon la procédure prioritaire, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 17 novembre 2011, sans l'examiner en raison de l'impossibilité d'identifier l'intéressé ; que M. C... B...a fait l'objet, le 5 décembre 2011, d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 13 juillet 2012, a annulé cette décision et a enjoint au préfet d'autoriser M. C...B...à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; que, par une décision du

27 décembre 2012, l'OFPRA a rejeté à nouveau la demande d'asile de M. C... B...; que le préfet de l'Hérault a pris le 30 janvier 2013, un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant la Somalie comme pays de destination ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2013, le président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. C... B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...B..., fait appel de cette ordonnance dans le cadre de la présente instance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 janvier 2013, M. C...B...soutenait notamment que son droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que dès lors, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance en litige ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

4. Considérant que par un jugement en date du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser M. C...B...à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; que cette injonction n'a pas eu pour effet d'abroger le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de placer le requérant en procédure normale au sens de ces dispositions ; qu'il s'en suit que le requérant ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la nouvelle décision de l'OFPRA rendue le 27 décembre 2012 en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...B...n'est pas fondé à invoquer une atteinte au droit constitutionnel d'asile ;

5. Considérant que l'arrêté du préfet en litige ne procède pas non plus de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a placé à nouveau M. C...B...en procédure prioritaire ; que le requérant ne peut dès lors utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision qui serait entachée d'un vice de procédure, méconnaîtrait les dispositions de

l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituerait un détournement de procédure et contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, la demande d'asile déposée le 27 octobre 2011 par M. C...B..., ainsi que la décision de rejet de l'OFPRA en date du 27 décembre 2012 et mentionne notamment que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de

l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, contrairement à ce que soutient M. C... B..., le préfet de l'Hérault n'avait pas à mentionner la première décision de l'OFPRA en date du 17 novembre 2011, ni la décision de renvoi de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pas plus que la première décision de refus de séjour en date du 5 décembre 2011 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012 ; que, la circonstance que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser s'il s'agit du I ou du II est sans influence à cet égard ;

7. Considérant que M. C...B...soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits ou des procédures applicables dans une langue qu'il comprend et qu'aucun document d'information ne lui a été remis ; que le défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de la décision de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 741-2 n'imposent pas de notifier une décision de refus de titre de séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend et par l'intermédiaire d'un interprète ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens soulevés par M. C...B...tirés du défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de preuve du caractère frauduleux de sa demande, de l'illégalité des relevés d'empreintes ne peuvent être utilement invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

10. Considérant que M. C...B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de

l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n' a pas expiré ; qu'en outre, l'arrêté du préfet en litige n'a pas eu pour effet d'empêcher le requérant de saisir la CNDA d'un recours contre la décision de 1' OFPRA ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché les décisions querellées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;

17. Considérant que M. C...qui se borne à faire état de considérations générales sur le climat de violence régnant en Somalie ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont fait l'objet d'un examen par l'OFPRA et ayant donné lieu à la décision de rejet du 27 décembre 2012 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent qu'être écartés ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...B...tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1304499 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C...B...à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

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N° 14MA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01211
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;14ma01211 ?
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