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24/09/2015 | FRANCE | N°14MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14MA00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1302768 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17

janvier 2014 et par mémoire enregistré le 27 février 2014, M.B..., représenté par MeC..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1302768 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et par mémoire enregistré le 27 février 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2013 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- celle-ci est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire national est par voie de conséquence elle-même dépourvue de base légale ;

- la mesure méconnaît les dispositions du 4° et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole également les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1 Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, est entré en France pour la première fois en 2000, à l'âge de vingt et un ans, sous couvert d'un visa de tourisme ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 avril 2004, dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2006 ; que M. B...s'étant marié à une ressortissante française le 30 septembre 2006 et ayant eu de cette union un enfant français né le 8 octobre 2007, le préfet du Gard lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2008, renouvelée jusqu'au 16 décembre 2010 ; que le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement présentée par M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours par arrêté en date du 7 mars 2013, qui a été annulé par un jugement en date du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes, qui a fait injonction au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. B... ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2013, le préfet du Gard lui a de nouveau refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; que le requérant interjette appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2006, qu'il a conservé des liens affectifs avec son épouse et qu'il a un enfant en commun avec cette dernière ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec son fils et ne démontre pas par la production des règlements des frais de cantine scolaire pour le mois de septembre 2013 et de deux virements à des dates postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il contribuerait de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant, né le 8 octobre 2007, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant qu'il est constant que la vie commune des époux a cessé au cours de l'année 2013, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, l'Egypte, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où il a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale ; qu'eu égard aux conditions partiellement irrégulières de son séjour et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen invoqué par le requérant par voie d'exception de son illégalité en ses différentes branches à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'au vu des faits constatés au point 6, soit la cessation de la communauté de vie avec son épouse au cours de l'année 2013, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que comme il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que par suite le moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

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N° 14MA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00327
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP CABANES et BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-24;14ma00327 ?
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