La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°13MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 13MA01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que pénalités correspondantes.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1003264 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. B...la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 23 avril 20

13, et un mémoire enregistré le 27 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que pénalités correspondantes.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1003264 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. B...la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 23 avril 2013, et un mémoire enregistré le 27 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de remettre à la charge de M. B...les rappels d'impôts sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités correspondantes dégrevés en application du jugement du tribunal administratif de Nîmes, pour un montant de 61 282 euros.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, la réclamation de M. B... était tardive ; les avis d'imposition réclamés par le tribunal ont été transmis à la juridiction de première instance qui en a accusé réception comme le révèle l'application Sagace ;

- une copie des avis d'imposition litigieux est à nouveau produite attestant de la parfaite information du contribuable ;

- le recours est valablement introduit par MmeC... ;

- la seule circonstance, au demeurant contestée par l'administration fiscale, que la proposition de rectification du 7 décembre 2004 n'aurait pas été régulièrement notifiée à M. B... n'aurait eu pour seule incidence que de faire disposer le contribuable du délai général de réclamation ; de plus la copie de l'accusé de réception postal et la lettre du contribuable du 7 janvier 2015 attestent que celui-ci a bien reçu la proposition de rectification.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2015 et le 26 mai 2015, M. B...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la signataire du recours ne justifie pas d'une délégation régulière et que les moyens du recours sont infondés.

Une ordonnance du 16 janvier 2015 a fixé la clôture d'instruction au 16 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Trois ordonnances de report de clôture d'instruction ont été prises les 17 mars 2015, 28 avril 2015 et 27 mai 2015, la dernière clôture d'instruction étant fixée au 30 juin 2015 à 12 heures.

Le ministre de l'économie et des finances a présenté un mémoire le 6 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. B...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités correspondantes auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. Considérant que, par arrêté du 6 août 2012, MmeC..., administratrice générale des finances publiques, a reçu délégation du ministre pour notamment présenter les recours de l'administration fiscale devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, le moyen selon lequel la signataire du recours ne justifierait pas d'une délégation régulière manque en fait ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement le 30 novembre 2006 au titre des années 2001 à 2003 ont été adressés au contribuable à l'adresse de son domicile ; que si celui-ci soutient que ces avis n'étaient pas complets dès lors qu'ils ne comportaient pas le verso des pages des documents et qu'ainsi il n'a pas été informé de la mention des délais dans lesquels il devait exercer la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a produit pour la première fois en appel les avis d'imposition complets, comportant le verso des pages desdits documents et les informations utiles quant aux voies et délais de recours ; que, faute d'avoir engagé une démarche auprès de l'administration après la réception des avis en cause, M. B...doit être présumé avoir reçu un document complet ; qu'il n'apporte pas la preuve contraire ;

6. Considérant, d'autre part, que le pli contenant la proposition de rectification du 9 décembre 2004 a été adressé à M. B...à l'adresse, qu'il avait communiquée à l'administration fiscale, de la ZA du Puits de Gavottes à Cavaillon (84300), puis retourné à l'administration fiscale revêtu de la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que M. B...soutient que ce courrier ne lui a pas été présenté ; que s'il est exact que la copie de l'accusé de réception postal mentionne de façon manuscrite, le 9 décembre 2004 comme date de présentation, cet accusé de réception ne précise pas que M. B...aurait été avisé de la mise en instance d'un pli ; que toutefois, ainsi que le relève l'administration fiscale, M. B...a été destinataire d'une copie de la proposition de rectification le 7 janvier 2005, courrier dans lequel l'administration fiscale lui a rappelé l'existence d'une proposition de rectification, dont elle lui a adressé copie, et a prolongé le délai de réponse jusqu'au 24 janvier 2005 ; que le contribuable a d'ailleurs répondu le 7 janvier 2005 et le 15 janvier 2005 à cette proposition ; que, par application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait le contribuable expirait donc le 31 décembre 2008 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la réclamation formée le 26 mars 2010 par M. B...était tardive ; que la requête présentée devant le tribunal administratif de Nîmes était donc également irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

8 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes et la remise à la charge de M. B...des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1003264 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : M. B...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des années 2001 à 2003 à raison de la somme de 61 282 (soixante et un mille deux cent quatre-vingt-deux) euros correspondant à l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été initialement assignés.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bédier, président de chambre,

Mme Paix, président-assesseur,

Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01571
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-24;13ma01571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award