Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Garosi a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation de la signification de la saisie-vente qui lui a été notifiée le 3 mai 2010.
Par un jugement n° 1101611 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2013, et par un mémoire enregistré le 9 décembre 2014, la SARL Garosi, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la contestation du 24 janvier 2011 visait non pas la notification du 3 mai 2010, mais l'avis de récolement avant vente du 19 janvier 2011 ; sa contestation était donc bien formée dans les délais ;
- elle se réfère à ses moyens de première instance ; la notification de la saisie est, de plus, irrégulière, car elle se réfère à des actes non joints au procès-verbal de saisie-vente et irréguliers comme signés par un agent non habilité ;
- la mention des voies et délais de recours sur le procès-verbal du 3 mai 2010 est irrégulière et incomplète et le délai de recours n'a pas couru ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de confirmer l'irrecevabilité de la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010, de prendre acte de ce que l'avis de récolement est irrégulier et ne pourra servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la SARL Garosi, de rejeter les conclusions de la SARL Garosi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens de l'instance ;
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés, que la créance étant devenue exigible depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif de Nîmes, les poursuites pouvaient être reprises ; la contestation du procès-verbal de saisie vente est tardive ; l'avis de récolement avant vente du 19 janvier 2011 est irrégulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Garosi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, qui a entraîné des redressements, notifiés par proposition de rectification du 7 décembre 2004, les impositions ayant été mises en recouvrement le 16 novembre 2005 ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, le 23 juillet 2007, la demande de décharge formulée par la SARL Garosi, ce jugement étant confirmé par la Cour de céans le 25 février 2010 ; qu'un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à la société le 3 mai 2010 et qu'un avis de récolement avant vente a été signifié le 19 janvier 2011 à la société ; que la SARL Garosi interjette appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de ces actes ;
Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010 :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement " ;
3. Considérant que le procès-verbal de saisie-vente du 3 mai 2010, portant sur plusieurs biens mobiliers de la SARL Garosi a été signifié par voie d'huissier le même jour ; que le procès-verbal reproduisait les articles du livre des procédures fiscales prévoyant les recours préalables et mentionnait que " les contestations relatives au présent acte doivent être portées dans les deux mois de sa signification (...) devant le directeur des services fiscaux désigné ci-dessus " ; qu'était désignés, en en-tête du procès verbal du 3 mai 2010, le siège de la direction des finances publique de Cavaillon, ainsi que son adresse ; que, dans ces conditions, ces mentions étaient suffisamment précises pour permettre à la SARL Garosi de contester l'acte de poursuite en litige devant l'autorité mentionnée en en-tête du procès-verbal, sans que celle-ci puisse sérieusement soutenir que les mentions auraient été confuses ou incomplètes ; qu'il en résulte que la contestation formulée le 24 janvier 2011, à la suite de la réception de l'avis de récolement, à supposer qu'elle puisse être considérée comme dirigée contre le procès-verbal de saisie vente, était tardive et que la forclusion ainsi encourue n'a pu être régularisée par la saisine du tribunal administratif de Nîmes ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SARL Garosi dirigée contre la saisie-vente du 3 mai 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Garosi ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Garosi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Garosi et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence, Alpes, Côte d'Azur.et Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bédier, président de chambre,
Mme Paix, président-assesseur,
Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
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N° 13MA00704