Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...épouse A...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2014 par lesquels le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par deux jugements n° 1403167 et n° 1403015 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014 sous le n° 14MA04531, Mme C... épouseA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403167 du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014 sous le n° 14MA04532, M.A..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403015 du 17 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 14MA04531 et 14MA04532 présentées pour M. et Mme A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais, ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2014 ; que par deux arrêtés du 23 juillet 2014, le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que par les jugements attaqués du 17 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., entrés en France le 2 février 2013 selon leurs dires, ont trois enfants, dont Lorena, leur fille aînée née en 1996, titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, est atteinte de surdité profonde bilatérale et Daniel, né en 2007, souffre d'une surdité moyenne ; que ces deux enfants sont scolarisés dans une école spécialisée depuis octobre 2013 ; que leur troisième enfant, né en 2000, est également scolarisé depuis leur entrée en France ;
5. Considérant que si M. et Mme A...font valoir que leurs enfants souffrant de surdité ne peuvent bénéficier d'un appareillage auditif en Albanie, que leur fils Daniel a pu être appareillé en France et que leur fille Lorena pourrait également recevoir un appareillage auditif en France, il ressort de leurs propres déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ne sont pas explicitées dans le cadre de la présente instance, qu'ils ont emprunté, avant leur venue en France, des sommes d'argent afin de pouvoir équiper ces deux enfants d'appareils auditifs ; qu'il est constant que leur fils, Daniel, se trouve désormais pourvu d'un appareillage auditif adapté ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, en particulier des articles de presse à caractère général sur la situation sanitaire en Albanie et les conditions de prise en charge scolaire dans ce pays, que l'Albanie soit dépourvue de structures permettant d'assurer le suivi médical ou susceptibles d'accueillir des enfants atteints de surdité ; que si les résultats scolaires des trois enfants du couple s'avèrent satisfaisants, leur scolarisation en France est récente ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. et Mme A...n'établissent pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de circonstances faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard à la brève durée et aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, les arrêtés attaqués n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'ils poursuivent, une atteinte disproportionnée aux droits de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouseA..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.
''
''
''
''
N° 14MA04531, 14MA04532 2
mtr