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22/09/2015 | FRANCE | N°14MA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 14MA03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1403115 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M.C..., représenté par MeA..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1403115 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- lors du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, il lui a été remis à tort une attestation de dépôt, en lieu et place d'un récépissé, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues.

Par ordonnance du 2 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1968, a sollicité le 18 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 ; que par le jugement attaqué du 18 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. " ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas délivré à M.C..., pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;

4. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2002, il n'établit pas, par les pièces éparses dont il se prévaut, sa présence habituelle en France depuis cette date ; qu'ainsi, le requérant se borne à produire trois factures de faible valeur probante pour l'année 2004 et ne produit de même aucune pièce justificative sérieuse pour les périodes comprises entre janvier 2005 et août 2005, janvier 2006 et novembre 2006, avril 2007 et juin 2008, août 2010 et mai 2012 ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que si M. C...soutient avoir tissé des liens étroits sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet que l'épouse et les trois enfants mineurs de l'intéressé résident en Algérie ; que par ailleurs, M. C... ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière en France ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

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N° 14MA03749 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03749
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : HINI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-22;14ma03749 ?
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