La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°13MA02372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part de prononcer la remise gracieuse de l'imposition contestée.

Par le jugement n°1200179 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 13 juin 2013, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part de prononcer la remise gracieuse de l'imposition contestée.

Par le jugement n°1200179 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2013, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2007 ;

3°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de l'imposition en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur en considérant qu'il n'apportait aucun justificatif probant étayant le montant du versement effectué pour l'acquisition du véhicule en litige ;

- il a produit une attestation en bonne et due forme ;

- il a versé une contrepartie à l'acquisition du véhicule ;

- il ne pouvait produire une attestation de sa compagnie d'assurance, dès lors que le véhicule a été entreposé chez lui sans en bouger et n'a pas été assuré.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 septembre 2013, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que, par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2008, M. C... s'est vu notifier, sur le fondement de l'article L. 109-1-1° du code général des impôts, un rehaussement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, procédant de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme correspondant à la valeur d'un véhicule qui lui a été cédé par la Compagnie Climatisation Chauffage Rovira et regardée par le service comme constitutive d'un bénéfice distribué par cette société ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, et à la remise gracieuse de l'imposition en litige ; que par le jugement attaqué du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. C... s'est abstenu, à la suite de la réception de la lettre du 15 décembre 2008 lui notifiant les redressements en litige, de contester ces derniers ; qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, par conséquent, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie Climatisation Chauffage Rovira a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a estimé que la cession par cette société d'un véhicule de marque Audi à M. C..., le 25 mai 2007, sans donner lieu à aucune comptabilisation du produit correspondant, constituait un acte anormal de gestion ; que l'administration, après avoir réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2007 de la société Compagnie Climatisation Chauffage Rovira un profit de 45 000 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule à la date de la cession, évaluée selon la côte Argus, a regardé cette somme, en application des dispositions précitées du code général des impôts, comme imposable entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. C... fait valoir qu'il s'est acquitté de la somme de 23 000 euros en paiement du véhicule en cause et que celui-ci était en mauvais état, circonstance qui serait de nature à réduire sa valeur ; qu'il se prévaut d'une attestation, établie le 8 janvier 2012, d'une personne ayant assisté à la transaction selon laquelle " (...) j'atteste que M. C...avait une belle enveloppe garnie de billets de banque pour cet achat dont j'ignore le montant exact. De plus, j'atteste que le véhicule était accidenté au niveau de la face avant (pare choc avant, capot moteur et phare avant gauche) " ; que toutefois, cette seule attestation, insuffisamment précise et circonstanciée et qui a été produite pour la première fois devant le tribunal administratif, ne permet d'établir ni le montant du versement ni le très mauvais état allégué du véhicule à la date de la cession ; qu'en outre, si l'appelant soutient que, dès le 20 septembre 2007, il a été contraint de céder le véhicule " qui n'a jamais été remis en état de rouler ", sans avoir pu l'utiliser, d'une part il ne produit pas le certificat de cession correspondant et, d'autre part, il ressort des termes de sa réclamation du 10 octobre 2011 qu'il avait " eu un accident quelques mois après avoir acquis [le véhicule] et qu'il a fini en épave " ; que dans ces conditions, M. C... n'établit pas le caractère exagéré du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge ;

Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de remise gracieuse :

5. Considérant que si M. C... demande à la Cour d'annuler une décision de rejet de demande de remise gracieuse de l'imposition en litige ; qu'en admettant même qu'une telle décision ait été prise, il n'assortit en tout état de cause ces conclusions d'aucun moyen spécifique permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02372
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-22;13ma02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award