Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1405207 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 31 décembre 2014 et 23 janvier 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une motivation insuffisante et inexacte, équivalant à une absence de motivation, dès lors qu'il a refusé d'accorder toute valeur probante aux pièces qu'il a produites sans jamais préciser en quoi ces pièces seraient douteuses ;
- le tribunal a en effet refusé à tort de considérer que le préfet était tenu d'instruire sa demande sérieusement concernant sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale au regard de sa qualité de parent d'enfant français ;
- le préfet a commis une erreur de droit, en n'examinant pas s'il pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels au séjour et alors même qu'il justifie des mérites que présente sa demande de titre de séjour au regard de considérations humanitaires ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux développés contre le refus de titre de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ personnalisé est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions précédentes ;
- il aurait du bénéficier d'un délai de départ supérieur compte tenu de sa situation et de l'absence de danger de sa présence pour la sécurité, pour la sécurité publique et pour la sécurité nationale ;
Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014 rectifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours ; que M. A...fait appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de M. A...; qu'en particulier, il a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la violation des dispositions des articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil, indiquant qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquant notamment qu'il ne vivait pas avec la mère de l'enfant, n'entretenait pas de liens particulier avec celui-ci et n'était pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs de leur jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une " absence de motivation " doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que M. A...soutient que la décision en litige portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que cette décision du 9 juillet 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8, le règlement (CE) n°562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que l'arrêté mentionne également notamment la qualité de parent d'enfant français comme fondement de la demande de la carte de séjour, la date d'entrée en France de M.A..., l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ainsi que le fait qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation cesse de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
6. Considérant que M. A...soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, expliquant qu'il a développé des rapports intenses, stables, anciens et dignes de respect vis-à-vis de sa fille ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...est effectivement le père d'un enfant français, NasimaA..., née à Marseille le 5 mai 2004, qu'il a reconnu le jour même alors qu'il se trouvait à Mayotte ; que toutefois, si M. A...affirme participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il résulte des pièces versées aux débats, y compris celles versées en cause d'appel, qu'à supposer même qu'il y participe effectivement, il ne l'établit ni depuis sa naissance, ni depuis au moins deux ans, dès lors qu'il ne vit pas avec la mère de l'enfant, ne justifie pas de relations affectives suivies et régulières avec sa fille et n'établit avoir envoyé que deux mandats cash d'une valeur de cent et cinquante euros respectivement le 20 mars et le 7 avril 2014 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A...qui a expressément sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, mais seulement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
11. Considérant que M. A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors qu'elle n'est pas motivée ; que, toutefois, si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur de cette décision de la motiver, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A... est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième et dernier lieu que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ainsi qu'une erreur de droit, en n'examinant pas s'il pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels au séjour et alors même qu'il justifie des mérites que présente sa demande de titre de séjour au regard de considérations humanitaires, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 8 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
13. Considérant, en premier lieu que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
15. Considérant que M. A...a bénéficié du délai de départ volontaire habituel de trente jours ; qu'eu égard à ce qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision litigieuse comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, en octroyant à l'intéressé qu'un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A...alors même que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constituerait un danger ni pour l'ordre public, ni pour la sécurité publique ni pour la sécurité nationale ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
19. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.
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N° 14MA05248