La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2015 | FRANCE | N°14MA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1305374 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mé

moires complémentaires notamment de production de pièces, enregistrés les 12 juin, 26 août et 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1305374 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires notamment de production de pièces, enregistrés les 12 juin, 26 août et 18 septembre 2014, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1305374 du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Un courrier du 18 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Un mémoire présenté pour M. A...B...a été enregistré le 27 août 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est le père de Mlle F...A...B..., née en France le 14 octobre 2011 qu'il a reconnu dès sa naissance, qui habite avec lui depuis le 15 juin 2012 et pour laquelle il établit, par les nombreuses pièces produites notamment des virements bancaires, contribuer depuis sa naissance à son éducation et à son entretien ; que la mère de l'enfant séjourne régulièrement en France et a vocation à y demeurer, dès lors qu'elle a un autre enfant de nationalité française, né le 10 octobre 2009 d'une précédente union ; que l'intérêt supérieur du fils du requérant, est d'avoir ses deux parents auprès de lui, même si ceux-ci ne vivent plus ensemble ; que, par suite, nonobstant le fait que M. A...B...et MmeC..., parents de F...n'ont jamais vécu ensemble et soient désormais séparés depuis le mois de janvier 2013 selon les dires du père, l'arrêté contesté a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, M. A...B...est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination du 10 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité à l'appelant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. A...B...une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1305374 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 10 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à M. A...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02551
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma02551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award