Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1303195 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2014, sous le n° 14MA01501, M. C... B..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2013 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit de nouveau valablement statué sur sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- les éléments de fait de l'arrêté attaqué sont erronés dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que par un avenant du 15 janvier 2011, son contrat de travail a été prorogé de six mois jusqu'au 23 août 2011 ; pour ce faire, il a obtenu les autorisations provisoires de travail et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui caractérise une absence d'analyse du dossier soumis à l'autorité préfectorale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard de ladite circulaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que le tribunal a estimé à juste titre que l'arrêté attaqué a été signé par M.D..., sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficiait, par arrêté n° 2012-921 du 12 septembre 2012 publié le 13 septembre 2012 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75.2012, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la règlementation et des libertés publiques dont le bureau de l'admission au séjour fait partie ; que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas présenté de défense en première instance et justifié de la délégation régulière de signature est sans incidence dès lors que les premiers juges pouvaient s'assurer de la régularité de cette délégation en cause en vertu de leurs pouvoirs inquisitoriaux laquelle est aisément vérifiable sur le site internet de la préfecture accessible au public ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté querellé comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B...qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant que contrairement à la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle l'intéressé ne s'est jamais manifesté auprès de l'administration pour solliciter la régularisation de sa situation administrative avant le 20 décembre 2012, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié du prolongement de son autorisation provisoire de travail jusqu'au 23 août 2011, ainsi que d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'à cette même date mentionnant qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la fin de validité expirait le 25 février 2011 ; que, toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs non contestés de l'arrêté querellé tirés de ce que M. B... étant démuni du visa adéquat et ne disposant pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, de ce qu'il n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et de ce qu'il ne soutient ni même n'allègue mener une vie familiale en France ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit pour ne pas avoir examiné sa demande au regard des dispositions des orientations générales définies par la circulaire du 28 novembre 2012 en cause ;
6. Considérant que si le requérant se prévaut de son contrat à durée déterminée de dix-huit mois, d'une promesse d'embauche du même employeur dans un secteur sous tension et de ce qu'il aurait fixé le centre de sa vie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.
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N° 14MA01501