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24/07/2015 | FRANCE | N°14MA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2015, 14MA00533


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Joël Dombre ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101161 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le maire de Saint-Bauzille-de-Putois a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour un projet de lotissement de vingt-cinq logements sur un terrain situé 286, route de la Grotte, lieu-dit mas de la Plantade, à Saint-Bauzille-de-Pu

tois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Joël Dombre ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101161 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le maire de Saint-Bauzille-de-Putois a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour un projet de lotissement de vingt-cinq logements sur un terrain situé 286, route de la Grotte, lieu-dit mas de la Plantade, à Saint-Bauzille-de-Putois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réponse du tribunal administratif au moyen tiré de ce que l'avis conforme du préfet ferait défaut est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;

- que l'illégalité tant externe qu'interne qui entache le sursis à statuer prononcé par décision du 3 novembre 2008 statuant sur une précédente demande du 3 septembre 2008, entraîne l'illégalité du refus de permis d'aménager en litige dont il constitue un élément de la procédure d'instruction ;

- l'arrêté en litige emportant le retrait d'un permis tacite, a été pris en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en l'absence d'avis conforme du préfet, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette est situé dans les parties urbanisées de la commune ;

- le projet ne pouvait pas être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables à un permis d'aménager ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis d'aménager a été déposée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme du 4 septembre 2007, qui précise que le terrain est constructible ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre du 19 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ; la commune de Saint-Bauzille-de-Putois conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte était compétent ;

- le moyen tiré de l'illégalité du sursis à statuer est inopérant ;

- le pétitionnaire ne bénéficiait pas d'un permis tacite ;

- le préfet a émis un avis conforme ;

- le projet n'est pas situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune et ne respecte donc pas les prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet devait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui sont applicables à un permis d'aménager ;

Vu le nouveau mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2014, présentés pour la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Bauzille-de-Putois ;

1. Considérant que par un arrêté du 10 janvier 2011, le maire de Saint-Bauzille-de-Putois a opposé, au nom de la commune, un refus à la demande de permis d'aménager présentée par M. B... pour la réalisation d'un projet de vingt-cinq logements sur un terrain cadastré section E n° 1513 et n° E 1053, d'une contenance totale de 9 030 m², situé 286, route de la Grotte, au lieu-dit mas de la Plantade, à Saint-Bauzille-de-Putois ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

3. Considérant, premièrement, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate de constructions sur trois de ses côtés et que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les axes routiers qui le bordent, la route de la grotte à l'ouest et le chemin de la Plantade au sud, ne constituent pas des coupures d'urbanisation dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, des constructions existent entre le terrain d'assiette et ces axes sur trois côtés et que ces constructions proches du terrain d'assiette sont situées dans les parties urbanisées de la commune ;

4. Considérant, deuxièmement, que si l'arrêté en litige mentionne que le terrain d'assiette est situé en partie dans une zone de protection sensible au titre du classement Natura 2000, cette mention ne constitue pas un motif de refus mais seulement l'un des éléments pris en compte par la commune pour apprécier la situation du terrain d'assiette dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de protection sensible en cause, à supposer que le terrain d'assiette y soit au moins en partie inclus, couvre principalement un secteur urbanisé situé de part et d'autre de l'Hérault qui traverse Saint-Bauzille-de-Putois et, par suite, que, d'une part, elle est sans incidence sur l'appréciation du caractère urbanisé du territoire qu'elle couvre et que, d'autre part, la protection qu'elle institue ne tend pas, par principe, à s'opposer à la réalisation d'opérations de construction sur des terrains encore non urbanisés de ce territoire ;

5. Considérant que M. B...est ainsi fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

7. Considérant que si, contrairement à ce que soutient M.B..., ces dispositions peuvent être opposées à un projet de permis d'aménager, il ressort des pièces du dossier que le projet concerne la réalisation d'un lotissement de vingt-cinq maisons individuelles de proportions comparables aux habitations environnantes ; que, dans ces conditions, M. B...apparaît fondé à soutenir que, par lui-même, le lotissement projeté ne porte pas à son environnement une atteinte de nature à justifier un refus sur le fondement de ces dispositions ;

8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen n'apparaît de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Saint-Bauzille-de-Putois à sa demande de permis d'aménager et à demander l'annulation de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Bauzille-de-Putois demande au même titre soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2013 et l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le maire de Saint-Bauzille-de-Putois a refusé à M. B...la délivrance d'un permis d'aménager, sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Bauzille-de-Putois versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Bauzille-de-Putois.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

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N° 14MA00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00533
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-24;14ma00533 ?
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