Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme B...Ferrier, demeurant..., par MeA... ;
Mme Ferrier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201312 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le maire de Boisset-et-Gaujac l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'était pas en situation d'abandon de poste dès lors que des éléments, nouveaux par rapport à ceux pris en compte par le comité médical ayant examiné sa situation, justifiaient son placement en arrêt de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du 19 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
Vu, enregistré le 1er décembre 2014, le nouveau mémoire présenté pour Mme Ferrier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui expose en outre que la décision du conseil municipal de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière n'a pas été exécutée ;
Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour Mme Ferrier ;
1. Considérant que Mme Ferrier, secrétaire de mairie, a bénéficié d'un congé de maladie du 15 novembre 2011 au 15 mars 2012 pour dépression réactionnelle ; que le comité médical du Gard a donné, le 8 mars 2012, un avis favorable à sa reprise immédiate de travail à temps plein ; qu'elle a été invitée le 27 mars 2012 par le maire de Boisset-et-Gaujac à reprendre ses fonctions le 7 avril 2012, après avoir subi une visite médicale ; que le médecin de médecine préventive et professionnelle, désigné par la commune, a estimé, après avoir examiné l'intéressée le 29 mars 2012, qu'elle pouvait reprendre le travail à partir du 21 avril 2012 ; que son médecin traitant lui a accordé, le 30 mars 2012, un arrêt de travail jusqu'au 21 avril suivant ; que le comité médical, informé de ces nouvelles pièces médicales, a donné néanmoins, le 5 avril, un avis défavorable à la prolongation jusqu'à cette date du congé de maladie, en fixant au 10 avril la date de reprise à temps plein ; que Mme Ferrier s'est présentée à son poste le 10 avril 2012, mais s'est absentée à nouveau dès le 12 avril ; que le maire l'a mise en demeure, le 13 avril 2012, de reprendre son poste le 19 avril ou de fournir un "justificatif valable" de son absence ; qu'en réponse à ce courrier Mme Ferrier a transmis un nouvel arrêt de travail initial établi le 12 avril 2012 par son médecin traitant et expirant le 24 avril ; que le maire de Boisset-et-Gaujac a estimé que cet arrêt de travail ne pouvait être pris en compte eu égard aux avis déjà émis par le comité médical et a prononcé, le 20 avril, la radiation des cadres de l'intéressée ; que Mme Ferrier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de radiation ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa rédaction alors applicable : " Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (...). / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé (...) / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé des conclusions du médecin agréé " ;
3. Considérant qu'il est constant qu'après l'avis du comité départemental du Gard ayant reconnu Mme Ferrier apte à reprendre ses fonctions à temps plein par un avis du 8 mars 2012, l'intéressée a présenté un nouvel arrêt de travail justifié par des troubles du rythme cardiaque, en lien avec la pathologie dépressive qui avait justifié ses arrêts de travail précédents et pour lesquels elle a fait l'objet d'une hospitalisation du 15 au 16 mars 2012 ; que saisi de ces nouveaux éléments médicaux, le maire a sollicité à nouveau l'avis du comité médical qui a estimé, le 5 avril 2012, que l'intéressée devait reprendre son poste à temps plein à partir du 10 avril 2012, en estimant que l'arrêt de travail n'était justifié que jusqu'à cette date et ne devait donc pas être prolongé jusqu'au 21 avril 2012, contrairement à ce qu'avait retenu le médecin traitant et contrairement à l'avis du médecin de médecine préventive et professionnelle ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le nouvel arrêt de travail établi le 12 avril 2012, postérieurement à la reprise des fonctions le 10 avril, et reçu par l'administration le 13 avril 2012, après l'envoi de la mise en demeure du même jour relevant que l'intéressée n'aurait pas fourni d'information sur le motif de son absence, a été délivré en raison de nouveaux développements de la pathologie dépressive se traduisant par de nouveaux troubles du rythme cardiaque ; que ce certificat, qui n'a pas été pris en compte par la mise en demeure de reprendre le travail et qui plaçait en principe de plein droit Mme Ferrier en congé de maladie jusqu'à une éventuelle contestation par l'administration du bien-fondé de ce congé, apportait par ailleurs des éléments nouveaux sur son état de santé, lequel avait évolué depuis l'appréciation portée par le comité médical dans son dernier avis, qui n'avait d'ailleurs pas remis en cause, ainsi qu'il a été dit, le bien-fondé de l'arrêt de travail précédemment délivré par le médecin traitant mais en avait seulement remis en cause la durée en l'écourtant de dix jours ; que ce nouvel arrêt de travail ouvrant ainsi à la requérante un droit à être placée en congé de maladie, en vertu des prescriptions précitées du 1er alinéa de l'article 15 du décret précité, le maire ne pouvait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en remettre en cause le bien-fondé sans avoir fait procéder, en tant que de besoin, à une contre-visite par un médecin agréé, comme le permettent les prescriptions du 2ème alinéa de l'article 15 dudit décret ; qu'ainsi, en ne déférant pas à la mise en demeure de reprendre son poste le 19 avril 2012, Mme Ferrier ne peut être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune de Boisset-et-Gaujac ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Ferrier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Boisset-et-Gaujac demande au même titre soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 et l'arrêté du maire de Boisset-et-Gaujac du 19 avril 2012 radiant Mme Ferrier des cadres pour abandon de poste sont annulés.
Article 2 : La commune de Boisset-et-Gaujac versera à Mme Ferrier une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boisset-et-Gaujac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Ferrier et à la commune de Boisset-et-Gaujac.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
M. Argoud, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.
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N° 14MA00256