Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie.
Par un jugement n° 1400118 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
M. B...soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de sa situation familiale en jugeant que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'avait pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014 par télécopie et régularisé le 1er octobre 2014, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 3 octobre 2014 clôturant l'instruction le 30 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de M. A...B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 17 novembre 2010 sous couvert d'un visa de type " C " délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'il a sollicité le 2 décembre 2013 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 31 décembre 2013, le préfet du Var a refusé de lui accorder le certificat de résidence sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'Algérie ; que M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
2. Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2013 a été pris aux motifs que le refus opposé à l'intéressé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apportait pas la preuve du caractère stable de la relation de concubinage qu'il alléguait, qu'il n'établissait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France malgré la naissance d'un enfant en juillet 2013 et, enfin, qu'il n'établissait être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où résident six des sept membres de sa fratrie ;
3. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la situation familiale en jugeant que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'avait pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il fait valoir que l'union avec sa compagne depuis le mois d'août 2012 s'est concrétisée par la naissance d'un enfant qu'il a reconnu le 21 mars 2013 et qui est né le 30 juillet 2013 ; que M. B...reprend ainsi en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier-conseiller ;
- M. Sauveplane, premier-conseiller,
Lu en audience publique le 23 juillet 2015.
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N° 14MA02116 2