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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Oddo, MeB..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la SCP Douhaire-Avazeri, agissant en qualité d'administrateur de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à la SARL Oddo la somme de 142 163,98 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait d'une promesse de dégrèvement total non tenue par le ministre chargé du budget, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'

elle estime avoir subi du fait de son placement en procédure de sauvegarde con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Oddo, MeB..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la SCP Douhaire-Avazeri, agissant en qualité d'administrateur de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à la SARL Oddo la somme de 142 163,98 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait d'une promesse de dégrèvement total non tenue par le ministre chargé du budget, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son placement en procédure de sauvegarde consécutif à cette promesse de dégrèvement total non tenue par le ministre chargé du budget et enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme déterminée par expertise, au titre des différents préjudices matériels qui résulteront nécessairement pour elle de son placement en procédure de sauvegarde.

Par un jugement n° 1107691 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande de la SARL Oddo, Me B...et la SCP Douhaire-Avazeri.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février 2014, 18 avril 2014 et 19 juin 2015, la SARL Oddo, MeB..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la SCP Douhaire-Avazeri, agissant en qualité d'administrateur et commissaire au plan de cette société, représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 2013 rejetant leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SARL Oddo la somme de 142 163,98 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la promesse de dégrèvement total non tenue par le ministre chargé du budget, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son placement en procédure de sauvegarde consécutif à la promesse de dégrèvement total non tenue par le ministre chargé du budget ;

3°) de nommer un expert chargé de déterminer les préjudices matériels subis suite du placement de cette société en procédure de sauvegarde ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme déterminée par expertise au titre des différents préjudices matériels qui résulteront nécessairement pour elle de son placement en procédure de sauvegarde ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par les magistrats ;

- l'administration fiscale en informant la société Oddo de son intention de prononcer la décharge de toutes les impositions en litige a pris un engagement précis et dépourvu de toute ambiguïté ;

- le Conseil d'Etat ayant constaté le dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles la société a été assujettie, l'administration ne pouvait valablement prononcer un dégrèvement partiel ;

- l'administration a également commis une faute dans la procédure d'établissement et de recouvrement de l'impôt en ne prononçant pas le dégrèvement dont elle avait admis le principe ;

- l'administration doit donc être condamnée à indemniser l'exposante de tous les préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en vertu de l'exception de recours parallèle, la société n'est pas recevable à solliciter le versement de la somme de 142 163,98 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle s'est abstenue de contester ;

- en vertu du principe d'immutabilité de la demande préalable indemnitaire, la société n'est pas recevable à demander réparation des préjudices matériels et moral qui résulteraient de son placement en procédure de sauvegarde, à défaut de toute demande préalable relative à ce chef de préjudice ;

- la promesse de dégrèvement ne renvoyait qu'aux seuls rappels concernant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour des factures non libellées au nom de la société ;

- par voie de conséquence, aucune faute tenant à la non exécution par les services fiscaux de la promesse d'un dégrèvement total faite par le ministre ne peut être retenue ;

- les préjudices allégués ne revêtent pas un caractère certain et direct ;

- enfin, en acceptant les conclusions de non lieu à statuer, la SARL Oddo a purgé le litige noué, révélant une négligence de sa part exonératoire de toute responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant la SARL Oddo, Me B...et la SCP Douhaire-Avazeri.

1. Considérant que la SARL Oddo a adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable du 16 mars 2011 tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l'administration fiscale à raison d'une promesse de dégrèvement total, non tenue, l'ayant conduit à se désister d'une instance alors pendante devant le Conseil d'Etat ; qu'après le rejet de cette réclamation, la SARL Oddo, MeB..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la SCP Douhaire-Avazeri, agissant en qualité d'administrateur de cette société, ont porté le litige devant le tribunal administratif de Marseille ; que par le jugement attaqué du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que la SARL Oddo, Me B... et la SCP Douhaire-Avazeri interjettent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à la société requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que la société Oddo, qui exerçait une activité de réparation et de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés pour un montant de 203 903 euros, en droits ; qu'à la suite des observations présentées par la contribuable, l'administration fiscale a partiellement confirmé ces rappels, puis mis en recouvrement, le 30 juin 2000, 203 884 euros de droits et 33 220 euros d'intérêts de retard, soit un montant total de 237 104 euros ; que les 203 884 euros de droits rappelés se décomposaient en 116 138 euros de droits rappelés au titre d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée, 1 928 euros de droits rappelés au titre d'un refus d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des pièces d'occasion et 85 838 euros de droits rappelés au titre d'un refus d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des factures qui n'étaient pas libellées au nom de la SARL Oddo ; que, par une réclamation du 28 décembre 2000, la SARL Oddo a contesté les rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures réglées par elle mais libellées au nom de la SARL Garage C...; que l'administration a prononcé le 19 juillet 2001 des dégrèvements partiels d'un montant de 30 779 en droits et 4 711 euros d'intérêts de retard ; que par son jugement n° 0105336 du 26 septembre 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Oddo tendant à la décharge, à hauteur de la somme de 1 322 501 francs, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998, et des majorations correspondantes ; que la SARL Oddo a interjeté appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 05MA03271 ; que l'administration fiscale a, par décision du 21 avril 2006, postérieure à l'introduction de cette requête, prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 547 euros en droits et 561 euros en pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par son arrêt n° 05MA03271 du 4 septembre 2008, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Oddo à hauteur du montant de ce dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la SARL Oddo ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, l'administration fiscale a informé le Conseil d'Etat par lettre du 24 mars 2010 de sa décision de prononcer le dégrèvement des impositions restant en litige ; que par lettre du 31 mars 2010, la société requérante a conclu qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ce pourvoi ; que l'administration fiscale a alors prononcé un dégrèvement d'un montant de 59 450 euros, dont 51 511 euros en droits et 7 939 euros en intérêts de retard ; que statuant sur le pourvoi en cassation de la société Oddo, le président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé par ordonnance n° 322371 du 6 mai 2010 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce pourvoi, compte tenu de la décision de dégrèvement ; que, toutefois, la société Oddo estimant que l'administration s'était méprise sur la portée du dégrèvement prononcé a sollicité le 14 septembre 2010 l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que par lettre du 22 octobre 2010, l'administration fiscale a indiqué au conciliateur désigné qu'en prononçant la décharge de la somme de 59 450 euros, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant du seul chef de redressement contesté, elle avait définitivement purgé le litige né du contrôle fiscal engagé en 1999 ;

4. Considérant que par réclamation du 16 mars 2011, la société Oddo a demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'action fautive de l'administration fiscale au motif que cette dernière n'aurait pas respecté sa promesse de prononcer le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige devant le Conseil d'Etat, promesse qui l'aurait alors amenée à se désister de l'instance alors en cours ; qu'elle détermine le quantum du préjudice subi à la somme de 142 163,98 euros, représentant la différence entre le dégrèvement total qui lui aurait été promis, soit 201 613,98 euros et le dégrèvement partiel effectivement prononcé par l'administration fiscale, soit 59 450 euros ; que l'administration a rejeté sa réclamation préalable par une décision du 5 octobre 2011 ; qu'à l'appui de ses prétentions indemnitaires, la société Oddo fait valoir qu'elle a été trompée quant à la portée réelle du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale dans le cadre de son pourvoi en cassation et se trouve désormais privée de la possibilité d'obtenir la décharge du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, la responsabilité pour faute simple de la personne publique étant engagée en cas de promesse non tenue ;

5. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, de la personne demandant une indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été indiqué au point 3, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Oddo portaient sur un montant en droits de 203 884 euros, se décomposant en 116 138 euros au titre d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée, 1 928 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée estimée non déductible concernant des pièces d'occasion et 85 838 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée estimée non déductible concernant des factures non libellées au nom de la SARL Oddo ; qu'il est constant que dans la réclamation préalable du 28 décembre 2000, la société requérante n'a pas entendu demander la décharge des impositions mises en recouvrement le 30 juin 2000 pour un montant total de 237 104 euros (1 555 302 francs) mais a entendu contester la remise en cause par l'administration des déductions opérées par la société Oddo concernant la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures qu'elle a payées au cours de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998 au seul motif que ces factures n'étaient pas établies à son nom ; que si la société requérante a présenté une demande devant le tribunal administratif de Marseille aux fins de décharge, à hauteur de la somme de 1 322 501 francs, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998 et des majorations correspondantes, elle n'a contesté que la remise en cause des déductions opérées par elle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures, qu'elle a payées au cours de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998, au motif que ces factures n'étaient pas établies à son nom ; que dans le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2001 devant le tribunal administratif de Marseille, l'administration fiscale a indiqué, sans être contredite, que la demande, comme la réclamation préalable, ne contenait aucun moyen s'agissant des autres rappels, concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de véhicules d'occasion, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les autres opérations imposables et la taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant les achats de pièces d'occasion ; que devant la Cour, la société requérante a ainsi soutenu comme chef de contestation sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse que les facturations effectuées par la société " Immobilière de la Résidence " ont été émises au nom de M. C...qui a réglé les loyers correspondant au moyen de chèques tirés sur son compte ; que le périmètre du litige s'est fixé par suite devant le juge de l'impôt, sans contestation par la société requérante, sur le quantum des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant du caractère non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures non libellés à son nom ; qu'au cours du pourvoi en cassation n° 322371, le ministre chargé du budget par lettre du 24 mars 2010 a informé le Conseil d'Etat de sa décision " de ne pas poursuivre la défense de cette affaire et que des directives ont été données au directeur compétent afin qu'il prononce le dégrèvement des impositions en litige et les états de dégrèvements seront communiqués dans les meilleurs délais " ; que, par lettre du 31 mars 2010, compte tenu du dégrèvement annoncé le 24 mars 2010 par l'administration, la société Oddo a conclu qu'il plaise au Conseil d'Etat de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le recours n° 322371 ; que suite à la décision de dégrèvement prise par le directeur des services fiscaux le 15 avril 2010, le Conseil d'Etat a ordonné, le 6 mai 2010, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi de l'intéressée ;

7. Considérant que si la société requérante se prévaut de l'annonce par l'administration d'un dégrèvement total sur le fondement duquel elle aurait renoncé à poursuivre l'instance en cassation, il est constant que la décision de dégrèvement du 15 avril 2010 prise par l'administration fiscale n'a porté que sur les rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur des factures qui n'étaient pas établies au nom de la requérante et non sur l'ensemble des impositions restant en litige, l'ensemble des dégrèvements prononcés par l'administration au stade de la réclamation préalable et au cours de la procédure juridictionnelle ne concernant déjà que les rappels de la taxe déductible figurant sur ces factures qui n'avaient pas été établies au nom de la requérante ; que la requérante, qui n'a contesté que ces rappels par des moyens de fond lors de la procédure non contentieuse puis devant le juge de l'impôt, n'a pas remis en cause le périmètre du litige fixé devant les premiers juges et le juge d'appel ;

8. Considérant que si la société soutient qu'elle s'est désistée de l'instance devant le Conseil d'Etat à cause de l'annonce trompeuse d'un dégrèvement total par l'administration, il résulte de l'instruction que la société requérante a, par lettre du 31 mars 2010, compte tenu du dégrèvement finalement annoncé le 24 mars 2010 par l'administration, conclu qu'il plaise au Conseil d'Etat de dire qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le recours n° 322371 ; que la SARL Oddo a ainsi présenté des conclusions à fin de non lieu ; que, considérant que son pourvoi était devenu sans objet du fait de l'intervention de la décision de dégrèvement du 15 avril 2010, le Conseil d'Etat n'a pas requalifié ces conclusions à fin de non lieu en désistement pur et simple, mais a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer ; que la société requérante avait, avant de conclure à un non-lieu de statuer moins d'une semaine après l'annonce du dégrèvement par l'administration, la faculté de vérifier si le dégrèvement annoncé, et finalement décidé par certificat en date du 15 avril 2010, concernait bien l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998, ou seulement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause des déductions concernant la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures, payées au cours de cette période, qui n'étaient pas établies à son nom ; que, par conséquent, alors que le périmètre du litige à partir duquel l'administration entendait dégrever les seules impositions correspondant à ce chef de redressement était explicitement fixé, la société requérante, qui s'est abstenue d'examiner la portée du dégrèvement prononcé le 15 avril 2010 au cours de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat, ne saurait valablement soutenir qu'elle a été victime d'une promesse non tenue par l'administration fiscale ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la condamnation de l'Etat pour faute en raison d'un dégrèvement partiel et non total ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du budget, la SARL Oddo, Me B...et la SCP Douhaire-Avazeri ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Oddo, Me B...et la SCP Douhaire-Avazeri est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Oddo, à Me E...B..., à la SCP Douhaire-Avazeri et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Haïli, premier conseiller,

M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015

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N° 14MA00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00965
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00965 ?
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