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23/07/2015 | FRANCE | N°13MA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 13MA03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Entrevaux a rejeté implicitement sa demande de retrait de permis de construire délivré à MmeF..., et par voie de conséquence d'annuler la décision en date du 9 avril 2008 accordant le permis de construire à MmeF... ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Entrevaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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ar un jugement n° 1108021 du 24 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Entrevaux a rejeté implicitement sa demande de retrait de permis de construire délivré à MmeF..., et par voie de conséquence d'annuler la décision en date du 9 avril 2008 accordant le permis de construire à MmeF... ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Entrevaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1108021 du 24 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Entrevaux avait délivré un permis de construire n° PC 0040760800006 à MmeF..., et ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2013 et 26 février 2015, MmeF..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2013 ;

2°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable ; le jugement notifié à l'adresse du bien objet du litige qui n'est pas celle où elle demeure, ainsi que cela ressort de tous les actes de procédure devant le tribunal comme devant la cour, est revenu " non réclamé ", faute d'avoir été notifié à son domicile réel au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et le délai d'appel n'a donc pas couru ;

- M. E...avait acquis connaissance du permis de construire litigieux dès lors qu'il avait assigné Mme F...devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 5 août 2009 afin d'obtenir la démolition de la toiture construite dans le cadre de l'autorisation de travaux du 21 décembre 2005 et que la copie du permis de construire lui avait été communiquée dans le cadre de cette procédure ; M. E...se réfère d'ailleurs expressément à ce permis de construire dans ses écritures du 2 juin 2010 ; le recours introduit plus de deux mois après le 4 juin 2010, date de la connaissance acquise par M. E...du permis de construire litigieux est par suite tardif ; en outre Mme F...justifie que le permis de construire a été affiché sur les lieux à compter du 15 avril 2008 comme en atteste une photographie du 11 février 2012 et deux attestations ;

- c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée par M.E..., que M.F..., alors propriétaire de la parcelle D n° 272 a été condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné ; par un jugement du 25 février 2009, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a constaté que si les travaux réalisés, en exécution du permis de construire litigieux, n'étaient exactement pas ceux préconisés par l'expert, ils avaient toutefois atteint le but recherché, à savoir protéger la propriété E...d'infiltrations ; un long contentieux oppose Mme F...et M.E... ; contrairement à ce que soutient M.E..., les murs figurant sur la demande de permis de construire ont toujours existé, même s'ils ont été érodés ; Mme F...n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juin 2014 et 18 mars 2015, M. A...E..., représenté par Me G...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F...la somme de 3 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel enregistrée le 5 septembre 2013 à l'encontre d'un jugement notifié le 24 juin 2013 ainsi qu'il résulte des mentions du relevé " Sagace " est irrecevable, en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- MmeF..., qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas la preuve d'un affichage régulier pendant deux mois continus à compter du 15 avril 2008, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et des articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ; les attestations dont elles se prévaut qui ont été établies près de 7 ans après les faits ne sont pas suffisamment probantes ; en tout état de cause, un acte entaché de fraude ne revêt pas de caractère définitif ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 novembre 2014 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 1er juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.E....

1. Considérant que le maire d'Entrevaux a, par arrêté du 9 avril 2008, accordé à Mme B... F...un permis de construire " uniquement pour la mise en place d'une toiture " sur une parcelle cadastrée numéro D 272 située hameau du Bay, sur le territoire communal ; que M.E..., propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée D 271 portant une construction mitoyenne de la propriété de Mme F...a par courrier du 22 août 2011, demandé le retrait de ce permis de construire puis saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement du 24 juin 2013 a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur cette demande de retrait et a annulé le permis de construire litigieux ; que Mme F...interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir de la requête d'appel opposée par M.E... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " ; que selon l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court contre une partie à une instance devant un tribunal administratif qu'à compter de la notification du jugement à son domicile réel ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...avait dans son mémoire en défense mentionné être " domiciliée... " mais " demeurer à villa Eureka 97 Vallon des Vaux à Cagnes-sur-Mer 06800 " ; qu'il est constant que le jugement du tribunal administratif de Marseille lui a été notifié à Entrevaux ; que le délai d'appel n'a par suite pas couru à l'encontre de MmeF... ; que la fin de non-recevoir opposée par M. E...tirée de la tardiveté de la requête d'appel de Mme F...enregistrée le 5 septembre 2013 ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 9 avril 2008 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M.E...,

3. Considérant que l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Entrevaux interdit " les constructions sur des unités foncières, existantes à la publication du POS, déjà occupées par un bâtiment d'habitation, à l'exception de l'aménagement de leurs annexes " et à l'article NB 2 prévoit que " peuvent être autorisées [...] b. L'aménagement et l'agrandissement des bâtiments existants (doivent être considérés comme des bâtiments existants, ceux dont la totalité de la structure est toujours en place) autres que ceux dont la création n'est pas admise..."

4. Considérant que Mme F...a déposé une demande de permis de construire suite à un jugement du tribunal de grande instance de Dignes-les-bains du 13 avril 2004, la condamnant à réaliser des travaux de consolidation sur le bâtiment lui appartenant attenant à la maison d'habitation de M.E... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice d'impact, du plan " PC 2 " et des photographies jointes à la demande de permis de construire mentionnant un " mur existant en ruine " que les éléments produits à l'appui de la demande de permis de construire permettaient au service instructeur d'apprécier l'état de la construction et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation sollicitée, alors notamment que la commune était partie à des précédents contentieux concernant la même construction dont l'état de ruine était alors évoqué ; que, dans ces conditions, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'en se bornant à solliciter une autorisation pour la pose d'une toiture alors que le bâtiment en litige était en ruine et que la demande visait en fait à régulariser une construction sans autorisation située en zone NB2 du règlement du plan d'occupation des sols précité, Mme F...s'était livrée à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation de l'administration, et a par suite annulé l'arrêté du 9 avril 2008 ;

Sur les conclusions en annulation de la décision implicite du maire d'Entrevaux refusant de retirer le permis de construire du 9 avril 2008 :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) / Le permis de construire, (...), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits à l'appui de la demande de permis de construire permettaient au service instructeur d'apprécier l'état de la construction et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation sollicitée ; que, dans ces conditions, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'elle avait obtenu le permis de construire du 9 avril 2008 par fraude et a annulé la décision implicite du maire d'Entrevaux refusant de la retirer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E... à verser à Mme F...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme F...et de M. E...formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et à M. A...E....

Copie pour information en sera adressée à la commune d'Entrevaux.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.

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N° 13MA03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03633
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CASTALDO -IRALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;13ma03633 ?
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