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23/07/2015 | FRANCE | N°13MA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 13MA00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à M. B...D...pour l'extension d'une villa, la modification des ouvertures, l'aménagement extérieur et la création d'une piscine ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Vallauris a refusé de retirer le permis de construire du 29 juin 2009 et d'enjoindre au

maire de la commune de la " Croix Valmer " d'opérer ce retrait dans un délai de 15 jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à M. B...D...pour l'extension d'une villa, la modification des ouvertures, l'aménagement extérieur et la création d'une piscine ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Vallauris a refusé de retirer le permis de construire du 29 juin 2009 et d'enjoindre au maire de la commune de la " Croix Valmer " d'opérer ce retrait dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'annuler l'arrêté modificatif du 27 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré à M. D...un permis de construire modificatif pour la modification de la surface des espaces verts, l'aménagement des abords et la reprise des clôtures.

Par un jugement n°s 0902846, 1002895, 1004035 du 4 décembre 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés successivement les 4 février 2013, 13 février 2014, 12 mars 2014, 12 juin 2014, 24 juin 2014 et 25 juillet 2014 Mme I...C...et Mme A...C..., représentées par MeF..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2012 ;

2°) d'annuler en conséquences l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Vallauris à M. D...le 29 juin 2009 sous le numéro PC00615509V0030, et la décision implicite du maire de Vallauris née le 10 mai 2010 refusant de le retirer ainsi que l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 27 avril 2010 sous le numéro 00615509V0030M3 ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et de la commune de Vallauris, dans le dernier état de leurs écritures, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) d'ordonner une visite des lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

5°) de transmettre au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse l'arrêt à intervenir en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient avoir notifié leur requête d'appel au bénéficiaire des permis de construire attaqués ;

- une visite des lieux permettra de prendre la mesure des travaux réalisés et notamment de l'importance des terrassements ;

- le dossier de demande de permis de construire accordé le 29 juin 2009 est insuffisant au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'état initial du terrain d'assiette du projet ; la notice décrit des restanques sans lien avec la réalité des travaux entrepris ; le dossier de demande ne précise pas le dispositif d'évacuation des eaux de la piscine ; le document PCMI 6 ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les photographies PCMI7 ne présentent pas le terrain dans son environnement lointain, sur lequel ni la notice ni aucun autre document du permis de construire ne donnent davantage de précisions ; la commune de Vallauris n'a ainsi pas été mise à même d'apprécier l'impact visuel des travaux et leur insertion dans l'environnement ;

- la décision implicite de refus de retrait du permis de construire du 29 juin 2009 est illégale ;

- M. D...s'est livré à des manoeuvres qui ont induit en erreur l'administration ; la superficie réelle du terrain est erronée, ce qui réduit l'effet du coefficient d'occupation des sols et le coefficient d'emprise au sol au point que M. D...ne disposait plus de droits à construire ; contrairement aux mentions de la demande de permis de construire, le sous-sol est aménagé et n'est pas affecté à usage de garage, cave et chaufferie ; cette surface doit donc être réintégrée dans la surface hors oeuvre nette du projet ; le pétitionnaire a volontairement occulté l'affectation commerciale ou artisanale du local situé en rez-de-jardin alors que l'accès pour l'exercice d'une telle activité est insuffisant au regard des articles UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- les travaux étaient soumis à une étude géologique préalable le terrain assiette du projet se situant dans un secteur sensible au risque de mouvements de terrain et la commune de Vallauris étant soumise à un risque sismique IB ; à défaut, les dispositions de l'article R.111-2 et celles de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le préambule de la Constitution se réfère ont été méconnues ; la commune de Vallauris n'a édicté aucune prescription afin de protéger les biens et les personnes des risques de mouvements de terrain ;

- les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues, alors que de nombreux arbres ont été arrachés et n'ont pas été remplacés en nombre égal ;

- le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les murs des restanques mesurent 1,60 mètres, en méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la demande de permis de construire modificatif ne comporte aucune indication sur le dispositif destiné à assurer la libre circulation des eaux de ruissellement, en méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne s'insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif est illégal ;

- aucune pièce de la demande de permis de construire modificatif ne permet au service instructeur d'apprécier l'impact visuel des modifications dans l'environnement existant, l'avis de l'architecte des bâtiments de France avec réserves n'ayant pas été respecté ;

- les modifications apportées aux murs de clôture ne respectent pas l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- plusieurs discordances entre les travaux réalisés et les plans annexés à la demande d'autorisation modificative ont été relevées ;

- le permis de construire modificatif est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ;

- la demande de sursis à statuer formée par la commune de Vallauris sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme devra être rejetée, alors qu'elle n'identifie pas l'irrégularité qui serait régularisable, ce qui ne permet pas d'apprécier son caractère limité ; au demeurant la réintégration de 51 m² non déclarés par le bénéficiaire du permis de construire n'est pas régularisable ;

- les conclusions indemnitaires de M. D...formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont infondées, leur intérêt à agir en leur qualité de voisines immédiates du projet n'étant pas contestable ; ce dernier ne s'apprécie pas au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables aux instances introduites avant leur entrée en vigueur ; M. D...admet lui-même que la construction qu'il a réalisée excède les droits qu'il tenait du permis de construire et ne saurait dans ces conditions arguer d'un préjudice qu'il n'établit pas au demeurant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2013, 22 avril 2014 et 30 juin 2014, M. B...D..., représenté par Me K...demande à la Cour de rejeter la requête et à titre reconventionnel sollicite sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme la condamnation des requérantes à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et enfin, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2014, 26 juin 2014 et 21 juillet 2014 la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, par Me L...demande à la Cour à titre principal le rejet de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer afin de permettre au demandeur de déposer un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge conjointe et solidaire de Mmes C...la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; à titre subsidiaire, la requête d'appel est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier avoir notifié leur requête d'appel au bénéficiaire des permis attaqués, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; la requête d'appel est également irrecevable, les appelantes ne formulant pas de critique du jugement ; enfin, la demande de première instance enregistrée le 13 octobre 2010, plus de six mois après, à l'encontre du permis de construire modificatif délivré le 27 avril 2010 est irrecevable, comme tardive.

Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 1er décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2014 à midi en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement et les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant MmesC..., et J...substituant MeL..., représentant la commune de Vallauris.

Deux notes en délibéré présentées d'une part pour Mmes C...par MeF..., et d'autre part, pour M. D...par MeK..., ont été enregistrées le 07 juillet 2015.

1. Considérant que le maire de Vallauris a, par arrêté du 29 juin 2009, accordé à M. D... un permis de construire aux fins d'extension d'une villa, de modification de ses ouvertures, d'aménagement des espaces extérieurs avec notamment création de restanques et d'une piscine sur un terrain situé au 155, chemin des Darboussières ; qu'il a implicitement rejeté le recours de Mmes C...formé par lettre en date du 1er mars 2010, reçue le 10 mars 2010 contre cet arrêté du 29 juin 2009 ; que par arrêté du 27 avril 2010 le maire a également accordé à M. D...un permis de construire modificatif portant sur la surface des espaces verts, l'aménagement des abords et la reprise des clôtures ; que Mme I...C...et Mme A...C...interjettent appel du jugement en date du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite du maire née le 10 mai 2010 refusant de retirer ce permis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme au point 14 de son jugement ; que le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel,

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 29 juin 2009 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, contrairement à ce qu'allèguent les requérantes, les documents photographiques versés au dossier de demande de permis de construire sont en nombre suffisant et permettent d'apprécier les travaux projetés, s'agissant d'une extension limitée à 23 m² d'une construction existante de 221 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), de la création d'une piscine, d'une modification mineure des façades et du réaménagement des espaces extérieurs ; que si les requérantes soutiennent que la notice ne décrit pas la réalité des travaux entrepris par M.D..., ce dernier ayant exécuté des travaux de terrassement, d'exhaussement de sol et de remblaiement qui auraient selon elles profondément modifié l'aspect visuel du terrain existant avant travaux, elles n'établissent pas leurs allégations ; que la topographie du terrain avant travaux figurée sur le plan de masse apparaît conforme au relevé de propriété effectué par le géomètre le 27 octobre 2008 ; que si le projet prévoit la conservation d'une restanque existante ainsi que la création de deux autres, les plans de coupe PCMI 3 et le document PCMI 6 versés au dossier de demande de permis de construire illustrent bien la nature de la construction, font apparaître des murs de soutènement et mentionnent aussi la présence de remblais ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'impact visuel du projet et notamment de la construction des restanques n'est pas occulté par le document PCMI 6 ;

5. Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme au motif que la notice contient une description des restanques qui ne correspondrait pas à la réalité des travaux entrepris ;

6. Considérant que le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire ne préciserait pas le dispositif d'évacuation des eaux de la piscine doit être écarté, comme manquant en fait ;

7. Considérant enfin que contrairement à ce que soutiennent les requérantes le dossier de demande de permis de construire permettait d'apprécier le projet dans son environnement et notamment l'impact visuel de la construction de murs de soutènement dont rend compte non seulement le document PCMI 6, mais aussi le plan de coupe PCMI 3 ; que par ailleurs, alors même que ni les photographies du document PCMI 7, ni la notice ne présentent le terrain dans son environnement lointain, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance du dossier de demande de permis de construire ait exercé une influence sur l'appréciation du service instructeur, compte tenu notamment de l'envergure du projet décrit au point 1 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme du 29 juin 2009 doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision implicite refusant de retirer le permis de construire du 10 mai 2010 :

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

10. Considérant, d'une part, que les requérantes soutiennent que M. D...se serait livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'administration afin d'obtenir le permis de construire du 29 juin 2009 au motif, en premier lieu, que la superficie réelle du terrain serait erronée, ce qui est de nature fausser les effets du coefficient d'occupation des sols et du coefficient d'emprise au sol, en deuxième lieu, que la surface aménagée au sous-sol serait supérieure à celle déclarée et devrait être réintégrée dans la surface hors oeuvre nette du projet, et en troisième lieu, que le pétitionnaire aurait volontairement occulté l'affectation commerciale ou artisanale du local situé en rez-de-jardin ;

11. Considérant, en premier lieu, que l'argumentation selon laquelle la superficie déclarée du terrain aurait été minorée par la demande de permis de construire a été écartée par les premiers juges au motif qu'avant l'acquisition des parcelles cadastrées CE n° 595 et n° 217 par M. D..., un relevé topographique établi le 27 octobre 2008 par M. E..., géomètre expert à Antibes, mentionnait une superficie de 1 534 m² pour la parcelle 595 et de 132 m² pour la parcelle 217, cette dernière superficie correspondant à celle figurant sur le relevé de propriété produit par les requérantes elles-mêmes ; que le jugement retient aussi que si les requérantes se prévalaient du titre de propriété du 30 septembre 1985 de MmeH..., auteur de la vente des parcelles à M.D..., qui mentionne une superficie du terrain de 1 517 m², cet acte, à supposer que le pétitionnaire en ait eu connaissance, précise en outre, en tout état de cause, que la propriété détachée d'un plus grand tènement figure au cadastre rénové de la commune pour une contenance de 1 666 m² et contient également une mention selon laquelle il y a eu un éclatement parcellaire issu d'un document d'arpentage établi par le géomètre E...faisant état de 1 534 m² pour la parcelle cadastrée CE n° 595 et de 132 m2 pour la parcelle CE n° 217 ; que par ailleurs les premiers juges ont relevé que si les requérantes soutiennent que la piscine et l'extension de la terrasse n'ont pas été incluses dans le calcul du taux d'emprise, elles ne sauraient établir l'existence d'une fraude alors qu'il n'est même pas démontré que les dispositions générales du plan local d'urbanisme définissant l'emprise au sol ont été méconnues ; que les requérantes n'apportent aucun élément en appel de nature à remettre en cause le bien fondé des motifs ainsi retenus par le tribunal ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen, pris en sa première branche, par adoption de ces motifs ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la notice de la demande de permis de construire que la maison comprend en rez-de-chaussée l'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 181 m² et en rez-de-jardin un espace d'environ 40 m² comprenant un bureau et une chaufferie soit au total 220 m² de surface hors oeuvre nette, auxquels le projet prévoit d'ajouter 23 m² environ en effectuant des travaux sur la terrasse actuelle ; que si les requérantes soutiennent que le sous-sol existant était aménagé sur une surface supérieure aux 40 m² mentionnés et que le projet ne pouvait par suite être autorisé, la surface hors oeuvre nette existante ne pouvant être accrue, elles ne démontrent pas l'existence d'une fraude concomitante à la délivrance du permis litigieux par la seule production de photographies des travaux réalisés postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, d'un constat d'huissier établi les 7 et 10 mars 2014, plusieurs années après l'obtention du permis de construire du 29 juin 2009, et d'un procès-verbal d'infraction dressé le 3 septembre 2010 par un agent communal, mandaté pour contrôler que les travaux exécutés sur le fondement du permis de construire du 29 juin 2009 ne sont pas conformes à la demande de permis, ses constatations n'étant pas sur ce point suffisamment circonstanciées ; que les attestations établies les 8, 13 et 19 octobre 2009 ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour remettre en cause les déclarations figurant dans la demande de permis de construire ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les requérantes n'établissent pas, en tout état de cause, que M. D...aurait exercé sur place une activité commerciale ou artisanale interdite par l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme qui dispose : " sont interdits : [...] les commerces de plus de 100 m² de Shon [...] les constructions à usage industriel et artisanal " ;

14. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne démontrent pas que le permis de construire du 29 juin 2009 a été obtenu par M. D...au prix de manoeuvres frauduleuses commises lors de l'établissement de la demande d'autorisation ; que, par suite, le maire de Vallauris était tenu de rejeter la demande de retrait qui lui avait été présentée après le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant au surplus, et d'autre part, que les requérantes ne démontrent pas que le permis de construire du 29 juin 2009 était entaché d'illégalités ;

16. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les requérantes n'apportent aucun élément nouveau en appel susceptible de démontrer que le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la charte de l'environnement a été méconnu, ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, les annexes du plan local d'urbanisme comprennent à titre seulement informatif les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; qu'aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'est en l'espèce opposable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'annexe 6.3 du plan local d'urbanisme et son document graphique situant le terrain d'assiette du projet de construction en zone sensible présentant une faible aptitude aux fondations et rendant la réalisation d'une étude géotechnique indispensable ne présentait pas de caractère impératif ; qu'au demeurant, il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer aux demandeurs d'autorisations de construire des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que si les requérantes soutiennent que le terrain assiette du projet se situe dans un secteur sensible au risque de mouvements de terrain et que la commune de Vallauris est soumise à un risque sismique, elles ne démontrent pas toutefois que la nature des travaux autorisés par le permis de construire du 29 juin 2009 et décrits au point 1 soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique en se bornant à alléguer, sans apporter le moindre élément technique, que l'extension de 23 m² avec pose de poutres métalliques verticales créerait une surcharge à supporter pour les fondations de la villa D...et augmenterait considérablement les charges à supporter par le sous-sol ; que si elles soutiennent que des travaux de terrassement importants sont prévus, cela ne ressort pas des pièces de la demande de permis de construire et notamment de la comparaison des côtes altimétriques de l'existant et du projet, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que ni l'étude géologique réalisée il y a plusieurs dizaines d'années concernant la parcelles des consortsC..., voisines de la parcelle assiette du projet, ni celle réalisée lors de la construction de la villa D...qui se borne à mentionner de manière générale qu' " il ne faut pas modifier l'équilibre général du site " et que " lors d'un terrassement préliminaire un poids de terre sensiblement égal au poids de la villa ajoutée " doit être enlevé, ni l'étude réalisée le 26 septembre 2011 par la société " Eau et perspectives ", de manière non contradictoire, qui se borne à relever le caractère sensible de la zone aux mouvements de terrain, à se référer à une étude du CETE Méditerranée réalisée en 1974, qui avait alors seulement relevé qu'il n'existait pas de risques majeurs importants sur la commune et avait répertorié des " zones sensibles " où des études géotechniques s'avèrent indispensables, et à conclure que les aménagements réalisés ne sont pas conformes à l'autorisation d'urbanisme du 29 juin 2009, à évoquer l'hypothèse du sous-dimensionnement du bassin de rétention, qui n'est pas l'objet du permis de construire litigieux, à constater des résurgences d'eau sur la propriétéC..., sans toutefois en identifier la cause, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, ni l'avis du cabinet " IG études et expertises " du 20 février 2011, rédigé en termes très généraux, qui se borne à préconiser des investigations approfondies, ni le procès-verbal d'huissier du 28 février 2014 qui constate divers désordres affectant la propriétéC..., ni l'étude réalisée de manière non contradictoire par l'expert Waquier qui indique que " des risques d'effondrement sont manifestes " et se borne à préconiser de " s'assurer que les eaux en provenance de la propriété amont sont convenablement gérées, qu'il s'agisse des eaux de ruissellement... ", ni enfin le courrier de la Direction départementales de l'équipement et de l'agriculture des Alpes-Maritimes du 13 août 2009 signalant que la propriété C...se situe dans une zone sensible de la carte géologique et géotechnique sur laquelle une étude géotechnique est nécessaire " dans le cadre de travaux susceptibles d'aggraver la sensibilité aux mouvements de terrain, aussi bien sur la parcelle concernée que sur les parcelles voisines ", ne sont de nature à établir que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux sont précisément de nature à aggraver la sensibilité du site aux mouvements de terrain ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne prévoit pas les modalités de rejet des eaux de la piscine et que le projet serait ainsi de ce point de vue de nature à aggraver la sensibilité du site aux mouvements de terrain ; que dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site présente des caractéristiques particulières, M. D... ayant précisé dans ses écritures en défense, sans être contredit sur ce point, que le secteur à dominante pavillonnaire était situé dans un environnement collinaire autrefois agricole et composé de restanques ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet avec des réserves qui ont été reprises à l'article 2 de l'arrêté contesté ; que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des travaux effectivement réalisés qui sont sans incidence sur la légalité du permis de construire qui s'apprécie seulement au regard de la demande, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 ; que, contrairement à ce que soutiennent MmesC..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des relevés topographiques de l'existant et du projet que ce dernier implique des mouvements de sol importants ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet, d'une importance limitée, ne s'insère pas dans le site compte tenu de caractéristiques spécifiques de ce dernier ;

20. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme : "...Dans le cas de création de restanques, les nouveaux murs n'excèderont pas 1,50 mètres de hauteur. Si le terrain comporte des restanques existantes, les restanques créées respecteront leur altimétrie sans toutefois excéder 1,50 mètres de hauteur. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, si Mmes C...soutiennent que les murs créant la restanque sur le terrain en partie sud mesurent 1,60 m, il ressort du plan PCMI 3 figurant dans la demande de permis de construire que les murs des restanques projetées ne dépassent pas la hauteur d'1,50 m ; que si les requérantes soutiennent que la hauteur mentionnée dans le document PCMI 3 correspond à celle hors remblaiement mais qu'une fois le remblaiement effectué, les restanques mesureraient 1,60 mètres, de tels éléments, qui concernent l'exécution du permis de construire sont inopérants, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 , alors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 10 à 14, les requérantes ne démontrent pas que la demande de permis de construire ait frauduleusement mentionné des éléments erronés concernant la topographie des lieux ;

21. Considérant, en sixième lieu, que pour soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme qui concerne les espaces verts, les requérantes se bornent à se prévaloir des travaux effectivement réalisés, ce qui est inopérant pour les motifs indiqués au point 5 ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire du 29 juin 2009 était entaché d'illégalité ni qu'il a été obtenu par fraude; qu'elles ne sont par suite pas fondées à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Vallauris refusant de retirer ce permis de construire ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 27 avril 2010 :

23. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Clôtures et murs : Les clôtures seront constituées d'un mur bahut surmonté d'un grillage doublé d'une haie. Les clôtures pleines ou opaques sont interdites. (...). Les murs de soutènement et clôtures comporteront des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des eaux de ruissellement. (...). " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la consistance des travaux exécutés pour soutenir que le permis de construire modificatif serait illégal ; que de même, elles ne peuvent se prévaloir du rapport de visite du 9 juillet 2010 qui se borne à constater les constructions effectivement réalisées postérieurement au permis de construire modificatif délivré en avril 2010 pour soutenir que ce dernier est illégal ; qu'elles ne peuvent davantage utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas d'indication précise sur le dispositif retenu pour assurer la libre circulation des eaux tel que prévu à l'article UC11 précité du règlement du plan local d'urbanisme, une telle précision n'étant pas de celles, limitativement énumérées par les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les requérantes elles-mêmes que les murs de clôtures sont équipés de drains d'évacuation ;

24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les modifications du permis de construire avaient pour seul objet d'augmenter les espaces verts de 25 m² afin de satisfaire aux prescriptions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme et à reprendre les abords mais ne concernaient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la démolition de restanques et leur remplacement par des murs de béton ; que contrairement à ce que soutiennent MmesC..., ces modifications étaient limitées et ne nécessitaient donc pas qu'un dossier complet de demande de permis de construire soit de nouveau déposé notamment afin d'apprécier à nouveau l'insertion du projet dans le site ; que si les requérantes soutiennent qu'un site inscrit serait situé à proximité, elles ne l'identifient pas avec une précision suffisante ;

25. Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8 et 15 à 22, les requérantes ne démontrent pas que le permis de construire délivré le 29 juin 2009 est illégal ; que le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire modificatif par voie de conséquence de l''illégalité du permis de construire initial ne peut par suite qu'être écarté ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite sur les lieux, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, Mmes C...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. D...:

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; que si M. D...peut être regardé comme se prévalant de ces dispositions applicables au présent litige, il ne justifie cependant pas, en se prévalant de la multiplication des procédures, que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes des requérantes ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral, sans en justifier, il ne justifie pas non plus que ces recours lui auraient causé un préjudice excessif au sens de l'article L. 600-7 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif :

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

29. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes C... à verser une somme globale de 1 000 euros à M. D...et la même somme de 1 000 euros à la commune de Vallauris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D...et de la commune de Vallauris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent Mmes C...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme I...C...et Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme I...C...et Mme A...C...verseront une somme de 1 000 (mille) euros à M. D...et de 1 000 (mille) euros à la commune de Vallauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...C...et Mme A...C..., à M. B... D...et à la commune de Vallauris.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.

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N° 13MA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00683
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : STMR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;13ma00683 ?
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