Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202362 et n° 1202998 du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2012 par laquelle le maire de Loupian l'a radié des cadres ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses effectifs et de le placer dans une position légale statutaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Loupian une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que l'arrêté du 30 avril 2012 attaqué est insuffisamment motivé ;
- que l'avis rendu par le conseil de discipline de recours lie l'autorité disciplinaire ; que cette dernière a pris une sanction plus sévère ;
- que la décision attaquée s'apparente à une sanction déguisée ;
- que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'autorité disciplinaire était tenue de mettre en oeuvre une procédure de reclassement avant de mettre fin à ses fonctions ; qu'il n'existe pas d'automaticité entre le retrait de l'agrément de policier municipal et la sanction disciplinaire ; que les premiers juges ont fait un amalgame entre la procédure disciplinaire et la procédure de radiation qui nécessitait des recherches préalables en vue d'un reclassement ; que la procédure prévue aux articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 aurait dû être suivie ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour l'assister ;
Vu, enregistré le 25 mars 2015, le mémoire en défense présenté pour commune de Loupian, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-D'Albenas ; la commune de Loupian conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
- que l'arrêté attaqué n'est pas une sanction disciplinaire ; qu'il s'agit d'une mesure de radiation des cadres faisant suite à un retrait d'agrément de policier municipal ; que l'arrêté est suffisamment motivé ;
- que les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes ne comportent aucune obligation de reclassement ;
- que la procédure prévue par les articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'avait pas à être suivie dès lors que la radiation des cadres n'a été prononcée ni pour des motifs disciplinaires, ni en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ;
- que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ayant perdu son agrément, l'administration pouvait le radier des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., pour la commune de Loupian,
1. Considérant que M. C...A...a été recruté en octobre 2010 en qualité d'agent de police municipale par la commune de Loupian ; qu'à la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 mai 2011, le préfet de l'Hérault lui a, par un arrêté du 14 septembre 2011, retiré l'agrément qui lui avait été délivré le 29 octobre 2010 pour exercer cette fonction ; que, par une première décision du 30 avril 2012, le maire de la commune de Loupian a substitué à la sanction de révocation prononcée initialement à l'encontre de M.A..., une sanction d'exclusion temporaire de cinq mois sans traitement pour la période du 30 novembre 2011 au 29 avril 2012 ; que, par une seconde décision du même jour, le maire a prononcé sa radiation des cadres ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette seconde décision du 30 avril 2012 par laquelle le maire de Loupian l'a radié des cadres ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 avril 2012 contesté, indique, après avoir rappelé les textes applicables à la fonction publique territoriale, que le préfet de l'Hérault et le procureur de la République ont décidé de retirer l'agrément dont l'intéressé bénéficiait en qualité d'agent de police municipale ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir substitué à la sanction de révocation prononcée initialement à l'encontre de M.A..., une sanction d'exclusion temporaire de cinq mois conformément à l'avis du conseil de discipline de recours du 27 avril 2012, le maire de Loupian a prononcé la radiation des cadres en conséquence de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2011 portant retrait d'agrément et eu égard par ailleurs à l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans un autre emploi de la commune ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de radiation, que l'autorité disciplinaire était liée par le conseil de discipline de recours ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'administration, en retirant à M. A...son agrément de policier municipal, n'a pas entendu le sanctionner mais a seulement constaté, dans l'intérêt du service, qu'il ne présentait plus les garanties d'honorabilité et de moralité auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel agrément ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en le radiant des cadres le maire de Loupian aurait pris une sanction déguisée ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. " ; que ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclasser, dans un autre cadre d'emplois, l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service, ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'elles n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le maire de Loupian devait chercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Loupian les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Loupian tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Loupian.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 17 juillet 2015.
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N° 14MA02705