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17/07/2015 | FRANCE | N°13MA04171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2015, 13MA04171


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302699 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302699 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;

- qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- qu'il méconnait également la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 17 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 5 septembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., ressortissant tunisien, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et de la décision l'obligeant à quitter le territoire, l'argumentation soumise au tribunal administratif invoquant une erreur de fait, la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il soutient qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 17 juillet 2015.

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N° 13MA04171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04171
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : NAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-17;13ma04171 ?
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