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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202375 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C..

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202375 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2014, le 9 décembre 2014 et le

18 mai 2015, M. C... représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes Maritimes ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros à son conseil au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2011 est caduque ;

- le préfet, en ne prenant pas en compte les éléments de sa vie personnelle et familiale et en ne retenant pas de motif exceptionnel d'admission au séjour, a méconnu les dispositions de

l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le refus implicite n'était pas constitué à la date d'introduction de la requête de première instance et aucune demande de motivation écrite d'une décision implicite de rejet n'a été adressée à ses services ;

- sa décision n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la seule production d'une promesse d'embauche, signée en 2014 et produite pour la première fois en appel, ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol.

1. Considérant que M. C..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 10 octobre 2011 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

3. Considérant que l'appelant se contente d'alléguer avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, sans apporter d'élément permettant d'apprécier la véracité de cette allégation ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité malgache, est entré en France au cours de l'année 2009, année au cours de laquelle il a tenté d'intégrer la légion étrangère ; que s'il soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que son frère qui a acquis la nationalité française réside en France ainsi que sa soeur, cette seule circonstance, compte tenu de la faible durée du séjour en France de l'appelant à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet attaquée et du fait que l'appelant soit célibataire sans enfant et ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans, ne permet pas d'établir que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11.7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, par ailleurs, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

7. Considérant enfin que la seule production d'une promesse d'embauche signée en 2014 et produite pour la première fois en appel ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Baux, premier conseiller,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 14MA025742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02574
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : HALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma02574 ?
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