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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

Par un jugement n° 1307692 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la re

quête de M.A... ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

Par un jugement n° 1307692 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A... ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifie d'une présence effective, constante et sans interruption sur le territoire français pour chaque année depuis le 30 juillet 2005 et justifie d'une insertion sociale et professionnelle depuis cette date ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol.

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que devant la Cour, M. A...se borne en appel à invoquer une erreur manifeste d'appréciation entachant le jugement attaqué, tout en se prévalant de l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, ainsi que des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Baux, premier conseiller,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 14MA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01160
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma01160 ?
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