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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA03699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA03699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du

27 avril 2011 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande aux fins de bénéficier de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 30 juin 2011 ; de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par

un jugement n° 1103297 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du

27 avril 2011 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande aux fins de bénéficier de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 30 juin 2011 ; de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1103297 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M.B..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 6 mai 2014, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 2013 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 27 avril 2011 est suffisamment motivée ;

- il n'a commis aucune erreur de droit et en tout état de cause, il y aura lieu de procéder à une substitution de motif ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article 34 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2009 n'est pas applicable aux praticiens contractuels recrutés par les établissements publics de santé ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013 et un nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, M.B..., représenté par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de mettre en place le dispositif d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nice ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 24 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au

27 janvier 2015, à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice a été enregistré le 28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.

1. Considérant que M.B..., ancien agent contractuel du centre hospitalier universitaire de Nice a, le 8 mars 2011, obtenu le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) ; que, par courrier en date du 1er mars 2011, il a sollicité le bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) ; que par décision en date du 27 avril 2011, confirmée par rejet de son recours gracieux, le 30 juin suivant, le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté cette demande ; que par jugement en date du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions ; que le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, ont droit à l'allocation d'assurance ; que, selon les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code, l'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge et des activités antérieures de l'intéressé et calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions ; que l'article

L. 5422-20 du même code prévoit que les mesures d'application des dispositions relatives à ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :

/ 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) " ; que l'article L. 5424-2 du même code prévoit que les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, sauf s'ils ont adhéré au régime d'assurance, assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 2 de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 30 mars 2009 : " Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général

ci-annexé, dénommée aide à la reprise ou à la création d'entreprise " ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, agréé par le même arrêté : " Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32. Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restants : - soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; - soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; - le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code du travail citées ci-dessus que les agents des employeurs publics, mentionnés à l'article L. 5424-1 de ce code, assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, ont droit à l'allocation d'assurance mais ne peuvent prétendre au bénéfice des autres aides créées par les accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ;

5. Considérant que l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en jugeant que M.B..., qui avait exercé comme chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux, au centre hospitalier universitaire de Nice jusqu'au terme de son contrat le 24 octobre 2010, puis en qualité de praticien contractuel, durant trois mois, à compter du 25 octobre 2010, avait droit au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Nice, que devant elle ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5., l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) dont M. B...a sollicité le bénéfice, prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général qui constitue l'allocation d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail précitées qu'il résulte de ces dispositions que les agents des employeurs publics ainsi mentionnés ne sont, par suite, pas éligibles à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Nice était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M.B... ; que par suite, les moyens de la requête, tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dont seraient entachés les motifs initiaux opposés par le centre hospitalier doivent être écartés comme inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 27 avril 2011 et 30 juin 2011 refusant à M. B...le bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le centre hospitalier universitaire de Nice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B...soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303297 du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA03699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03699
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET MVDG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma03699 ?
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