Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme totale de 25 000 euros, en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat de travail.
Par un jugement n° 1205942 du 29 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2013 et 3 février 2014,
M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2013 ;
2°) de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme totale de 25 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la notification qui lui a été adressée n'était pas signée ;
- le préjudice moral et financier chiffré à 25 000 euros résulte de la perte injustifiée de son emploi ;
- le non-renouvellement de son contrat est justifié non par des motifs liés à l'intérêt du service mais, par son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, la commune d'Allauch conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier dès lors qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que sa notification soit signée ;
- il n'existe aucun préjudice ;
- l'appelant n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ;
- la décision de non-renouvellement n'a pas à être motivée et en tout état de cause, l'état de santé de l'intéressé n'en n'est pas le motif ;
- il ne s'agit pas d'un licenciement.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au
13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant M.F...,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant la commune d'Allauch.
1. Considérant que M. F...a été recruté par la commune d'Allauch, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à temps partiel, du 1er octobre 2007 au
30 septembre 2008 ; que du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2008, il sera recruté en qualité d'adjoint technique contractuel, à temps complet, afin d'assurer le bon fonctionnement du service " cimetières " ; que ses fonctions seront prolongées par arrêtés successifs jusqu'au
30 septembre 2011 ; que l'intéressé ayant été victime d'un accident de travail, le 12 janvier 2009, un arrêt de travail lui sera consenti jusqu'au 29 juin 2009, date à laquelle il sera admis à reprendre son service, à temps partiel, pour motif thérapeutique ; qu'à compter du
1er octobre 2009, M. F...reprendra ses fonctions, à temps complet ; que toutefois, victime le 17 juin 2011 d'un nouvel accident de service, il sera déclaré temporairement inapte à conduire un véhicule et, le 26 août 2011, une rechute de l'accident de service du 12 janvier 2009 sera constatée ; qu'un dernier arrêt de travail sera établi jusqu'au 30 septembre 2011, terme de son contrat ; qu'en effet, par décision du 31 août 2011, la commune d'Allauch a informé
M. F...de sa volonté de ne pas procéder au renouvellement de son contrat à la date de son échéance ; que le 14 juin 2012, l'intéressé a saisi la commune d'Allauch d'une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la perte injustifiée de son emploi ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 5 juillet 2012 ; que M. F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille, du 29 juin 2013, qui a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signé par
M. Antonetti, président, Mme Féménia, premier conseiller, rapporteur et par Mme Alcala, greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. F...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.F..., la décision du 31 août 2011, qui se borne à établir que son contrat, qui arrivait à son terme le
31 septembre 2011, ne serait pas renouvelé, n'a pas le caractère d'un licenciement ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que M. F...soutient que la décision de refus de renouvellement de son contrat d'adjoint technique en charge du bon fonctionnement du service " cimetières " a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il se prévaut à l'appui de ces allégations de circonstances constituant des présomptions sérieuses dès lors notamment qu'il soutient que la mesure est fondée sur le fait qu'il a été victime de deux accidents de travail, les 12 janvier 2009 et 17 juin 2011 et que le 26 août 2011, alors qu'est constatée la rechute de son accident de service de janvier 2009, le maire de la commune d'Allauch l'a informé du
non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que dans ses observations présentées tant devant le tribunal que devant la cour, le maire d'Allauch se borne à affirmer d'une part, que le moyen tiré de l'état de santé de M. F...serait inopérant dès lors que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises depuis ses accidents de service et, d'autre part, que la décision du 31 août 2011 ne constitue pas une mesure de licenciement ; qu'ainsi, dès lors que le maire d'Allauch se refuse à faire connaître à la juridiction administrative les motifs de la décision du 31 août 2011 informant M. F...que son dernier contrat ne serait pas renouvelé, cette décision ne saurait être regardée comme relevant de l'intérêt du service ; que, dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que la commune d'Allauch a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant toutefois que M. F...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un préjudice qui serait lié à l'illégalité de la décision litigieuse du
31 août 2011 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il s'est trouvé privé d'emploi, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir perdu une chance de retrouver plus rapidement un travail à la suite de son éviction, ni avoir subi un quelconque préjudice moral ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...le versement à la commune d'Allauch d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allauch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à la commune d'Allauch.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- MmeG..., première conseillère,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
''
''
''
''
5
N° 13MA03246