Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1300205 du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2013, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2013 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le jugement est insuffisamment motivé ;
- que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du sérieux de ses études ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de décision de refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au
6 octobre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M.C..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à l'argument tiré de ce que ses résultats universitaires ont été inévitablement affectés par l'agression à main armée dont il a été victime, le 17 novembre 2010, sur son lieu de travail ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ( ...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. C...sur le fondement de ces dispositions au motif de l'absence de progression raisonnable et donc du sérieux de études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé était inscrit pour la 4ème année consécutive en master I droit des affaires, sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire national, en octobre 2009 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de s'inscrire pour la 5ème fois en Master I droit des affaires, après n'avoir obtenu que la validation au cours de l'année 2012, de son second semestre d'études ; que si pour justifier ses échecs, l'appelant se prévaut de ce qu'il aurait été la victime, le 17 novembre 2010, d'une agression à main armée, sur son lieu de travail, ce qui aurait constitué un traumatisme l'empêchant de se concentrer lors de ses examens universitaires ultérieurs et de poursuivre sérieusement ses études, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément médical probant permettant d'attester de l'existence dudit traumatisme ; qu'ainsi, la circonstance ainsi invoquée ne suffit pas à expliquer l'absence de progression dans les études ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. C...devait être écarté ;
4. Considérant que M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour et celui tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2012 ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
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N° 13MA02188