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10/07/2015 | FRANCE | N°14MA03588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 14MA03588


Vu, I, sous le n° 14MA03588, la requête enregistrée le 12 août 2014, présentée pour l'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat, dont le siège est 38, boulevard Saint-Michel à Avignon (84005), agissant par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Gontard, El Bouroumi ;

L'OPH Mistral Habitat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202125 du 3 juillet 2014 par lequel, sur demande de M. D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions par lesquelles, de manière explicite les 12

septembre 1990, 14 novembre 1990, 30 septembre 1992 et 14 octobre 1992, et de m...

Vu, I, sous le n° 14MA03588, la requête enregistrée le 12 août 2014, présentée pour l'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat, dont le siège est 38, boulevard Saint-Michel à Avignon (84005), agissant par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Gontard, El Bouroumi ;

L'OPH Mistral Habitat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202125 du 3 juillet 2014 par lequel, sur demande de M. D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions par lesquelles, de manière explicite les 12 septembre 1990, 14 novembre 1990, 30 septembre 1992 et 14 octobre 1992, et de manière implicite à la suite de demandes formulées les 14 juin 2002 et 12 avril 2012, son président a refusé de réintégrer l'intéressé à l'issue d'une période de disponibilité ;

2°) de rejeter la demande de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de l'intimé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 14MA04561, la requête enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour l'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat, dont le siège est comme ci-dessus, agissant par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Gontard, El Bouroumi ;

L'OPH Mistral Habitat demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement dont il demande l'annulation dans l'instance susvisée ;

......................................................................................................

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour l'OPH Mistral Habitat, ainsi que celles de M. D... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de l'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat tendent respectivement à l'annulation partielle et au sursis à l'exécution du même jugement et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;

2. Considérant que, par l'article 1er du jugement du 3 juillet 2014 en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, a, sur la demande de M. D..., annulé quatre décisions explicites et deux décisions implicites par lesquelles, depuis 1990, le président de l'OPH Mistral Habitat a refusé de réintégrer l'intéressé, commis territorial titulaire au sein de cet établissement, à l'issue d'une période de disponibilité accordée pour convenances personnelles ; que par l'article 2 de ce même jugement, elle a mis à la charge de cet l'office le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et, par l'article 3, a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que l'OPH Mistral Habitat, par sa requête susvisée n° 14MA03588, relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions précitées et en demande le sursis à exécution par sa requête susvisée n° 14MA04561 ; que dans l'instance n° 14MA03588, M. D...demande, par voie d'appel incident, l'annulation de l'article 3 du même jugement et qu'il soit enjoint à l'appelant de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

Sur la requête n° 14MA03588 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2014 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...): (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ; (...) " ;

4. Considérant que le différend porté par M. D...devant le tribunal administratif de Nîmes, qui concernait plusieurs refus de son employeur de le réintégrer à l'issue d'une période de disponibilité, ne rentrait dans aucun des cas visés par les dispositions précitées où un magistrat désigné par le président de la juridiction peut statuer seul ; que le jugement attaqué a ainsi été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulé pour ce motif ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par M. D... ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des conclusions :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur du 16 mai 1990 jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2001 : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2001 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui a repris, depuis le 1er janvier 2001, les dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel antérieurement en vigueur : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'aucune des décisions explicites attaquées, en date des 12 septembre 1990, 14 novembre 1990, 30 septembre 1992 et 14 octobre 1992, n'ayant été notifiée à M. D...avec mention des voies et délais de recours, aucune tardiveté ne peut, en application des dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être opposée aux conclusions de M. D...tendant à leur annulation ;

8. Considérant, d'autre part, que si l'OPH Mistral Habitat ne conteste pas avoir reçu, en son temps, la demande de réintégration présentée par M. D...en date du 14 juin 2000, le refus implicite, né de cette demande après expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions alors applicables de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne pouvait être contesté par M.D..., en vertu de ce même article 102, que dans le délai de deux mois après la naissance du dit refus implicite ; que ce délai était ainsi expiré le 7 août 2012, date à laquelle M. D...a demandé son annulation au tribunal administratif de Nîmes ;

9. Considérant, enfin, que l'OPH ne conteste pas que M.A..., agent au sein de la direction des ressources humaines de l'OPH, s'est vu remettre le 12 avril 2012 une demande de réintégration présentée par M.D..., dont la teneur a été réitérée par courrier du 23 avril 2012 adressé à la présidente de l'office ; que, par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, M. D...n'était pas forclos pour demander, le 7 août 2012, l'annulation du refus né deux mois après cette demande, implicitement opposé par l'OPH à cette demande ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH Mistral Habitat est seulement fondé à soutenir que sont irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de réintégration présentée par courrier du 14 juin 2000 par M. D..., étant précisé par ailleurs que ce dernier n'établit l'existence d'aucune autre décision, écrite ou verbale, que celles visées aux points 7, 8 et 9 ci-dessus ;

S'agissant de la légalité des décisions que M. D...est recevable à contester :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. / (...) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) " ; que, dans le cas où la collectivité ou l'établissement public dont relève l'agent ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, il doit saisir, dans le cas d'un fonctionnaire de catégorie C comme M.D..., le centre de gestion départemental afin que lui soit proposé tout emploi vacant correspondant à son grade ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., commis territorial titulaire, alors employé par l'OPH Mistral Habitat, a été placé sur sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée initiale de trois mois à compter du 4 novembre 1989, durée prolongée, toujours à la demande de l'intéressé, de six mois par arrêté du 9 mai 1990 ; que, par courrier daté du 3 septembre 1990, reçu le 7 suivant par l'office, il a sollicité sa réintégration anticipée au 1er octobre 1990, puis a réitéré à plusieurs reprises cette demande après l'expiration de la période de disponibilité qui lui avait été accordée ; que, se fondant sur l'absence de poste vacant au sein de l'établissement, le président a explicitement refusé de réintégrer M. D...par décisions expresses des 12 septembre 1990, 14 novembre 1990, 30 septembre 1992 et 14 octobre 1992, puis par décision implicite du 12 juin 2012 ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'OPH n'a pris à l'égard de M. D... aucune décision de radiation des effectifs de l'établissement ; que, par suite, il ne peut être utilement soutenu que le seul écoulement du temps aurait épuisé les droits de M. D... à être maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions de l'article 26 précité, ni que l'intéressé ne pourrait prétendre à être réintégré au sein de l'établissement ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, par mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Nîmes le 19 novembre 2012, M. D...a versé au dossier une liste comprenant les noms de vingt personnes qui, à sa connaissance et pendant la période de vingt-deux ans au cours de laquelle sa réintégration a été refusée, auraient été nommées ou promues au sein de l'office sur le grade dont il était titulaire ; que si les dates auxquelles ces nominations sont intervenues ne figurent pas au dossier, l'office ne produit pour sa part aucun élément étayant l'affirmation fondant les refus attaqués, selon laquelle il n'y aurait pas eu de postes vacants à partir du moment où M. D...a sollicité sa réintégration dans ses services ; que la légalité des refus attaqués ainsi que l'étendue des droits en résultant pour M. D...dépendant des dates auxquelles des vacances d'emploi correspondant au grade de l'intéressé ont pu être constatées au sein de l'office, il y a lieu, pour la Cour, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur la requête n° 14MA04561 :

15. Considérant que, dès lors que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA04561 de l'OPH Mistral Habitat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA04561 de l'OPH Mistral Habitat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014.

Article 3 : Avant de statuer sur la demande de M.D..., il est ordonné un supplément d'instruction à fin d'enjoindre à l'OPH Mistral Habitat de produire :

- le nombre des emplois de commis territorial inscrits aux budgets de l'office pour chacune des années 1990, 1991 et 1992, avec copies des documents établissant les effectifs théoriques votés par l'office pour ce grade ;

- la liste nominative des agents ayant occupé les postes budgétaires dudit grade, avec indication de la date éventuelle de nomination dans le grade, de la situation administrative de chacun des agents concernés et des mouvements enregistrés sur ces postes à un titre ou à un autre, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1993.

Article 4 : Il est accordé à l'OPH Mistral Habitat un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour adresser au greffe de la Cour les documents et informations mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Mistral Habitat et à M. C... D....

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N° 14MA03588, 14MA04561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03588
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;14ma03588 ?
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